4eme Chambre Section 1, 4 février 2025 — 22/03463

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Texte intégral

04/02/2025

ARRÊT N°2025/32

N° RG 22/03463 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAQ3

MD/CD

Décision déférée du 15 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES ( 22/00015)

A. VIAULES

Section Encadrement

[W] [G]

C/

S.A.S. ELYDAN [Localité 4]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [W] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.A.S. ELYDAN [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe PERES de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de CASTRES

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.GILLOIS-GHERA, présidente

M. DARIES, conseillère

N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [W] [G] a été embauché le 1er septembre 1991 par la SAS Polypide France sans contrat de travail en qualité de responsable des achats et logistique. Les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale de la plasturgie.

A la suite d'un avenant du 15-06-2016 signé avec la SAS Polypide France, M. [G] qui occupait jusqu'à décembre 2015 le poste de responsable grande distribution et vente export branche bâtiment, classifié 900, a vu son périmètre d'intervention s'élargir à la vente à l'export des produits polyethylène pression à compter du 01-05-2016, avec pour rémunération un salaire mensuel brut de 5200 €.

Le contrat de travail a été transféré en décembre 2018 à la société Elydan ayant procédé à l'acquisition de la société Polypide.

M. [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 24 juin au 15 novembre 2020.

M. [G] a adressé un courrier à la SAS Elydan le 15 juillet 2020. Il indiquait être en état d'épuisement, avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées et contestait l'application d'une convention de forfait jours en ce qu'il n'aurait pas signé de contrat écrit sur la charge de travail qu'il aurait à assumer.

Lors de la visite de reprise du 19 novembre 2020, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par courrier du 26 novembre 2020, la SAS Elydan [Localité 4] l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 décembre 2020, puis l'a licencié pour inaptitude le 10 décembre 2020.

M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres le 5 janvier 2021 pour contester son licenciement, dénoncer l'application de la convention de forfait en jours, demander la condamnation de son employeur à titre de travail dissimulé notamment et demander le versement de diverses sommes.

Par décision du 17 février 2022, le conseil de prud'hommes de Castres a prononcé la radiation de l'affaire. L'affaire a été réinscrite au rôle par décision du 8 mars 2022.

Le conseil de prud'hommes de Castres, section encadrement, par jugement du 15 septembre 2022, a :

- dit et jugé que la convention de forfait jour de M. [G] est privée d'effet,

- dit et jugé fondé le licenciement pour inaptitude professionnelle,

- condamné la société Elydan à payer à M. [G] le reliquat d'indemnité de licenciement à hauteur de 5 384,69 euros déduction faite des 1 500 euros consentis au titre des frais professionnels par la société Elydan à M. [G],

- débouté M. [G] du surplus de ses demandes,

- dit et jugé équitable que les frais restent à la charge de chacune des parties,

- condamné les parties aux dépens par moitié.

Par déclaration du 28 septembre 2022, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 avril 2023, M. [W] [G] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué un reliquat d'indemnité de licenciement,

- infirmer le jugement pour le surplus.

Statuant à nouveau :

- condamner la SAS Elydan à lui verser :

28 293,35 euros à titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires, outre la somme de 2 829,33 euros à titre congés payés y afférents,

19 599 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien sur