Chambre des Etrangers, 4 février 2025 — 25/00397

other Cour de cassation — Chambre des Etrangers

Texte intégral

N° RG 25/00397 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J33O

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet de police de [Localité 2] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 2 janvier 2025 à l'égard de Mme [O] [P], née le 13 Juin 2004 à [Localité 4] (ALGERIE) ;

Vu l'ordonnance rendue le 1er février 2025 à 15h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [O] [P] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 1er février 2025 à 00 heures jusqu'au 2 mars 2025 à 23h59 ;

Vu l'appel interjeté par Mme [O] [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 03 février 2025 à 13h53 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

- à l'intéressé,

- au préfet de police de [Localité 2],

- à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Vu la demande de comparution présentée par Mme [O] [P] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de police de [Localité 2] et du ministère public ;

Vu la comparution de Mme [O] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu les pièces complémentaires adressées par Mme [O] [P] le 4 février 2025 ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [O] [P] déclare être ressortissante algérienne.

Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 2 janvier 2025.

Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du même 2 janvier 2025, à l'issue d'une mesure de garde à vue.

Par ordonnance du 8 janvier 2025, le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Mme [O] [P].

Par ordonnance du 1er février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de Mme [O] [P].

Mme [O] [P] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, elle fait valoir:

- l'insuffisance des diligences de l'administration française.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 3 février 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.

Le préfet de police de [Localité 2] n'a ni comparu ni communiqué d'observations écrites.

A l'audience, le conseil de Mme [O] [P] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.

Mme [O] [P] a été entendue en ses observations.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [O] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 1er février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur les diligences entreprises par l'administration française et les perspectives d'éloignement :

L'article L 742-4 du CESEDA dispose que:

'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par ce