1ère ch. civile, 4 février 2025 — 24/00525

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Texte intégral

N° RG 24/00525 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSML

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/02309

Tribunal judiciaire du Havre du 14 septembre 2023

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [L] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Marion FAMERY de l'AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocat au barreau du Havre

Monsieur [X] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Marion FAMERY de l'AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocat au barreau du Havre

DEFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [H] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Ghislaine VIRELIZIER de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocat au barreau du Havre

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024/000083 du 28/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

* * * * *

* * *

Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 14 janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [L] [S] et Mme [X] [T], son épouse, ont acquis une maison à [Adresse 4]. Selon devis du 15 septembre 2021, ils ont commandé auprès de la Sas Immobilier Rénovation service des travaux de rénovation de l'immeuble pour un montant de 71 483,91 euros.

Par actes des 14, 18 et 31 octobre 2022, M. et Mme [S] ont assigné les différents constructeurs en remboursement des sommes versées et indemnisation des préjudices.

Par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire du Havre a, avec exécution à titre provisoire :

- condamné la Sarl Agencement conception rénovation bâtiment exerçant sous le signe Acr bâtiment, à verser à M. [L] [S] et à Mme [X] [S], la somme de 10 000 euros en remboursement des sommes versées,

- condamné M. [C] [U] à verser à M. [L] [S] et à Mme [X] [S] la somme de 11 500 euros en remboursement des sommes versées,

- condamné M. [E] [V] à verser à M. [L] [S] et à Mme [X] [S] la somme de 6 800 euros en remboursement des sommes versées,

- condamné M. [H] [B] à verser à M. [L] [S] et à Mme [X] [S] la somme de 8 000 euros en remboursement des sommes versées,

- condamné M. [W] [A] à verser à M. [L] [S] et à Mme [X] [S] la somme de 23 200 euros en remboursement des sommes versées,

- condamné la Sasu Immobilier rénovation service (Irs) à verser à M. [L] [S] et à Mme [X] [S] la somme de 7 731,36 euros au titre des frais de reprise,

- condamné la Sasu Immobilier rénovation service (Irs) à verser à M. [L] [S] et à Mme [X] [S] la somme de 2 438,60 euros au titre des frais de logement,

- condamné la Sasu Immobilier rénovation service (Irs) à verser à M. [L] [S] et à Mme [X] [S] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,

- condamné in solidum la Sasu Immobilier rénovation service (Irs), la Sarl Agencement conception rénovation bâtiment exerçant sous le signe Acr bâtiment,

M. [W] [A], M. [J] [U], M. [E] [V] et M. [H] [B] aux entiers dépens de l'instance, en ce comprise le coût du constat d'huissier,

- condamné in solidum la Sasu Immobilier rénovation service (Irs), la Sarl Agencement conception rénovation bâtiment exerçant sous le signe Acr bâtiment,

M. [W] [A], M. [J] [U], M. [E] [V] et M. [H] [B], à payer à M. [L] [S] et à Mme [X] [S] la somme de

3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration reçue au greffe le 9 février 2024, M. [H] [B] a formé appel de la décision et a conclu au fond le 9 mai 2024.

M. et Mme [S] se sont constitués et ont conclu au fond le 6 août 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS

Par conclusions d'incident notifiées le 6 août 2024, complétées par les dernières conclusions d'incident notifiées le 11 octobre 2024, M. et Mme [S] demandent au conseiller de la mise en état, d'une part au visa des articles 908, 909 et 911 du code de procédure civile, d'autre part de l'article 524 du code de procédure civile, de :

- constater la caducité de la déclaration d'appel, faute pour l'appelant d'avoir signifié dans le mois de leur notification au greffe,

- condamner M. [B] à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

à titre subsidiaire,

- ordonner la radiation de l'appel enregistré sous le n°24/00525 du rôle de la 1ère chambre civile de la cour d'appel, pour défaut d'exécution de la décision critiquée,

- condamner M. [B] à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2025, M. [B] demande au conseiller de la mise en état de débouter M. et Mme [S] de leur demande de radiation et de caducité et de les condamner aux dépens.

Il fait valoir qu