Première Présidence, 4 février 2025 — 25/00007
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 04 Février 2025
DOSSIER N° RG 25/00007 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GJWU
AFFAIRE
[X] [O]
/ Association CROIX MARINE D'AUVERGNE, assurant la tutelle de M. [O]
LE PREFET DU PUY DE DOME DDCS - CDAS
CENTRE HOSPITALIER [Localité 13] [Localité 10]
N°
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14h30, par Nous, Florence BREYSSE, Conseiller à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d'Appel de RIOM en date du 27 juin 2024 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Stéphanie LASNIER, greffière.
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [X] [O]
né le 09 Avril 1987 à [Localité 9]
Hospitalisé au centre hospitalier Ste [Localité 12] [Adresse 4]
[Localité 6]
sous la protection de Association CROIX MARINE D'AUVERGNE, assurant la tutelle de M. [O] Résidence [14]
[Adresse 1]
Représenté par Me Ludovic TIRADON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale de droit du 04/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
APPELANT
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
Monsieur LE PREFET DU PUY DE DOME DDCS - CDAS
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
CENTRE HOSPITALIER
CENTRE HOSPITALIER [Localité 13] [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 7]
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
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Après avoir exposé la procédure, entendu Monsieur [X] [W] conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience publique du 04 février 2025 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.
SUR LA PROCEDURE
Attendu que Monsieur [X] [O] a fait l'objet, depuis un arrêtémunicipal provisoire d'admission en date du 25 mars 2024 d'un arrêté préfectoral en date du 27 mars 2024, d'une mesure de soins psychaitrique ;
Vu l'ordonnance en date du 06 septembre 2024 rejetant la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques ;
Vu la demande de mainlevée de soins en date 17 janvier 2024 ;
Vu le certificat médical l établi le 24 janvier 2025 par le Docteur [N] ;
Vu l'ordonnance du 28 janvier 2025 rendue par le Juge des enfants du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
Monsieur [X] [O] , né le 09 avril 1987, a été admis au Centre Hospitalier [Localité 13] le 25 mars 2024 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de le maire, .
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le Juge des enfants du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rejet de la demande de mainlevée.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [X] [O] .
Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 29 janvier 2025, Monsieur [X] [O] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience de ce jour, Monsieur [X] [O] et son conseil ont été entendus en leurs observations.
Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
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Par courrier du 03 févrie'r 2025 reçu au greffe de la cour le 04 février 2025 à 11h13, Monsieur [O] [X] indique se désister de son appel ;
Ce désistement étant sans réserve, il conviendra de le constater et e rendre plein effet à l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BREYSSE, Conseiller à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Monsieur le Premier Président près la Cour d'Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme
Déclarons l'appel recevable ;
Constatons que M. [X] [O] s'est désisté de son appel et disons que l'ordonnance rendue le 28 janvier 2025 par le juge des enfants du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand rendra son plein et entier effet.
Le Greffier, Le Président,
Stéphanie LASNIER Florence BREYSSE, Conseiller