1ère Chambre, 4 février 2025 — 23/00844

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 04 février 2025

N° RG 23/00844 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAEJ

-DA- Arrêt n°

[U] [D] / [L] [Z]

Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS, décision attaquée en date du 27 Avril 2023, enregistrée sous le n° 11-21-000147

Arrêt rendu le MARDI QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme [U] [D]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Maître Laurent GARD de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

Mme [L] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET- RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 novembre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I. Procédure

Par acte du 27 octobre 2019, Mme [L] [Z] a acquis auprès de Mme [U] [D] un chien nommé « Peluche » de race golden retriever pour le prix de 990 EUR.

Malheureusement, ce chien présente une dysplasie sévère bilatérale.

Par exploit du 12 mai 2021, Mme [Z] a fait assigner Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Moulins afin d'obtenir réparation et subsidiairement une expertise.

Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Moulins a déclaré recevable la demande de Mme [Z] fondée sur la garantie légale de conformité et ordonné une expertise avant dire droit.

Le docteur [P], expert vétérinaire désigné par la juridiction, a rendu son rapport le 4 juillet 2022.

L'affaire est ensuite revenue au fond devant le tribunal judiciaire de Moulins qui a rendu la décision suivante le 27 avril 2023 :

« Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [U] [D] à verser à Madame [L] [Z] la somme de 2.538,82 € ;

CONDAMNE Madame [U] [D] aux dépens de l'instance. »

Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a notamment écrit :

En l'espèce, il ressort de l'attestation du vétérinaire de la clinique Vethippo'dôme versée par la demanderesse que le chien ayant fait l'objet du contrat de vente le 27 octobre 2019 a présenté dès le 24 février 2020 une dysplasie sévère bilatérale.

Cette maladie est confirmée par l'expert judiciaire qui relève que cette affection cause à l'animal « une douleur chronique intermittente, un essoufflement rapide à l'exercice et une amyotrophie (fonte musculaire des cuisses). Il ne peut pas avoir une vie normale de chien ».

Il apparaît au surplus que cette affection s'aggrave, le chien présentant des signes d'arthrose et « des phases douloureuses régulièrement ».

Dès lors, il est manifeste qu'un chien atteint d'une pathologie reconnue par plusieurs vétérinaires et présentant les signes rappelés ne peut correspondre à l'usage habituellement attendu d'un animal de compagnie. Tel est encore moins le cas lorsque l'animal est destiné à ne pas vivre « une vie normale de chien » dès l'âge de six mois.

Au regard de ces éléments, l'existence d'un défaut de conformité est avérée.

En revanche, la preuve de l'antériorité de ce défaut pose difficulté. L'expert indique ne pouvoir dire si la pathologie était ou non présente au jour de la vente, celle-ci pouvant être causée tant par des facteurs génétiques qu'environnementaux. Le seul fait pour la défenderesse de verser des radiographies démontrant l'absence de l'affection litigieuse chez les géniteurs du chien ne saurait suffire à écarter la possibilité de prédispositions génétiques à cette pathologie. D'ailleurs, si ces prédispositions génétiques ne sont pas seules en cause dans l'apparition de la maladie, le phénomène héréditaire est une condition sine qua non de développement de l'affection conformément à ce qu'énonce l'expert dans le paragraphe dédié aux généralités de son rapport.

Toujours est-il que la vente a eu lieu le 27 octobre 2019, que l'acquéreur démontre que le défaut de conformité, à savoir la dysplasie, est apparue dès le 24 février 2020, soit dans un délai inférieur à vingt-quatre mois, de sorte que l'antériorité du défaut par rapport à la vente est présumée.

Faute de rapporter une preuve certaine