Chambre pôle social, 3 février 2025 — 23/00050
Texte intégral
03 FEVRIER 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 23/00050 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F56U
[E] [V]
/
[5] ([7]) DU PUY-DE-DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 06 décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00232
Arrêt rendu ce TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Sophie NOIR, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [E] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante - dispensée de comparaître à l'audience
APPELANTE
ET :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 03 février 2025, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 06 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a jugé que le taux de l'incapacité permanente partielle de Mme [E] [V] au titre des séquelles de l'accident du travail du 13 janvier 2015, en se plaçant à la date du rapport médical de révision du 07 mai 2019, doit être fixé à 20%, et a condamné la [8] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 15 décembre 2022 à Mme [V], qui en a relevé appel par courrier posté le 05 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 03 février 2025, à laquelle Mme [V] n'a pas comparu, ayant indiqué par courrier reçu au greffe le 13 janvier 2025 qu'elle se désistait de sa demande et demandait à être dispensée de comparution. Le conseil de la [7] a indiqué que sa cliente acceptait le désistement. La cour a fait droit à la demande de dispense de comparution.
MOTIFS
L'article 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En procédure orale, le désistement par écrit notifié avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l'audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l'intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel.
En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement de l'appel formé par Mme [V] et, en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, de dire qu'elle supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, aprés en avoir délibéré conformément à la loi,
- Constate que Mme [V] se désiste de l'appel qu'elle a relevé à l'encontre du jugement n°22-232 prononcé le 06 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans la procédure l'opposant à la [8],
- Dit que ce désistement met fin à l'instance d'appel et emporte dessaisissement de la cour,
- Condamne Mme [V] aux dépens de la procédure d'appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] le 03février 2025.
La greffière, Le président,
N.BELAROUI C. VIVET