Chambre Sociale, 4 février 2025 — 22/00987

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

04 FEVRIER 2025

Arrêt n°

CHR/SB/NS

Dossier N° RG 22/00987 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZ4J

[N] [V]

/

S.A.R.L. SAINT HONORE

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage de clermont ferrand, décision attaquée en date du 15 avril 2022, enregistrée sous le n° f 20/00373

Arrêt rendu ce QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [N] [V]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Sandrine MARTINET-BEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004410 du 24/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

APPELANT

ET :

S.A.R.L. SAINT HONORE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Aurélien AUCHABIE suppléant Me Frédérique FROIDEFOND de la SELARL ACTMIS, avocat au barreau de BRIVE

INTIMEE

Après avoir entendu Mr RUIN , président en son rapport, à l'audience publique du 25 Novembre 2024, tenue par ce magistrat, sans qu'ils ne s'y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [N] [V], né le 11 février 2000, a signé avec la société KFM LES MARTRES un contrat d'apprentissage pour la période courant du 10 septembre 2018 au 30 juin 2019.

A compter du 1er janvier 2019, la société KFM LES MARTRES a été reprise par la SARL SAINT HONORE (RCS RENNES 823 470 307).

Le contrat d'apprentissage de Monsieur [N] [V] a été repris par la SARL SAINT HONORE.

Du 25 février au 18 mars 2019, Monsieur [N] [V] a été placé en situation d'arrêt de travail pour accident de trajet. Par décision en date du 11 mars 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Du 26 mars au 25 avril 2019, Monsieur [N] [V] a été placé en arrêt de travail au titre d'une rechute de son accident du travail.

Du 24 avril au 11 mai 2019, Monsieur [N] [V] a de nouveau été placé en arrêt de travail.

Parallèlement, par courrier en date du 7 juin 2019, la SARL SAINT HONORE a mis en demeure Monsieur [N] [V] de justifier de son absence depuis le 12 mai 2019.

Postérieurement, Monsieur [N] [V] a communiqué à la SARL SAINT HONORE deux arrêts de travail de prolongation portant sur la période du 12 mai au 30 juin 2019.

Par décision en date du 08 juillet 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a refusé de prendre en charge la rechute du salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 28 juin 2019, le contrat d'apprentissage de Monsieur [N] [V] a été rompu d'un commun accord.

Le 20 août 2020,Monsieur [N] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir requalifier son contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2018, juger que l'employeur a exécuté de mauvaise foi son contrat d'apprentissage en ne lui fournissant aucune formation pratique en chocolaterie et en le maltraitant verbalement, juger qu'il s'est vu retirer indûment des sommes de ses salaires au titre de la mutuelle d'entreprise, juger qu'il a effectué les missions d'un ouvrier de production coefficient 155 et obtenir le rappel de salaire afférent, juger que son consentement émis lors de la rupture de son contrat d'apprentissage a été vicié, outre juger que la rupture dudit contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l'indemnisation du préjudice subi.

La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 18 novembre 2020 (convocation notifiée au défendeur le 26 août 2020) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par décision du 16 décembre 2021, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND s'est déclaré en partage de voix.

Par jugement de départage (RG 20/00373) rendu contradictoirement le 15 avril 2022 (audience du 18 mars 2022), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :

- Rejeté l'exception de nullité de la requête introductive du 20 août 2020 ;

- Déclaré irrecevable comme prescrite l'action introduite par Monsieur [N] [V] le 20 août 2020 ;

- Condamné Monsieur [N] [V] à payer à la SARL SAINT HONORE une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Monsieur [N] [V] aux dépens ;

-