Chambre Sociale, 4 février 2025 — 22/00675

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Texte intégral

04 FEVRIER 2025

Arrêt n°

CHR/SB/NS

Dossier N° RG 22/00675 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZCY

S.A.S. SESYCLAU

/

[Z] [E]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage de montlucon, décision attaquée en date du 01 mars 2022, enregistrée sous le n° f 21/00299

Arrêt rendu ce QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.S. SESYCLAU Représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Anais FREGE, avocat au barreau d'ORLEANS

APPELANTE

ET :

M. [Z] [E]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

INTIME

Après avoir entendu Mr RUIN , président en son rapport, à l'audience publique du 25 Novembre 2024, tenue par ce magistrat, sans qu'ils ne s'y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 18 mai 2020, Monsieur [Z] [E], né le 28 janvier 1970, a saisi le conseil de prud'hommes de BOURGES de diverses demandes à l'encontre de la SARL SESYCLAU (notamment voir requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, juger nulle la convention de forfait en jours, obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi qu'à titre de contreparties obligatoires en repos, des dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait jours, juger sans cause réelle et sérieuse la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l'indemnisation du préjudice subi).

Les parties ont été convoquées devant le conseil de prud'hommes de BOURGES en son audience du 17 septembre 2020 (convocation notifiée au défendeur le 23 juin 2020).

Par jugement du 1er avril 2021, le conseil de prud'hommes de BOURGES a renvoyé l'affaire au conseil de prud'hommes de MONTLUCON.

Les parties ont été convoquées devant le conseil de prud'hommes de MONTLUCON en son audience du 18 juin 2021 (convocation notifiée au défendeur le 2 juin 2021).

L'affaire a été appelée devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de MONTLUCON en son audience du 18 juin 2021.

Le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de MONTLUCON s'est déclaré en partage de vois suivant un procès-verbal du 1er octobre 2021.

Par jugement (RG 21/00299) de départage rendu contradictoirement le 1er mars 2022, le conseil de prud'hommes de MONTLUCON a :

- Dit que la convention de forfait en jours est privée d'effet ;

- Débouté Monsieur [Z] [E] de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours ;

- Condamné la SARL SESYCLAU à verser à Monsieur [Z] [E] la somme brute de 22.708,51 euros au titre des heures supplémentaires, outre la somme brute de 2.270,85 euros de congés payés afférents ;

- Condamné la SARL SESYCLAU à verser à Monsieur [Z] [E] la somme brute de 3.478,28 euros à titre de contrepartie obligatoires en repos, outre la somme brute de 347,83 euros au titre des congés payés afférents ;

- Débouté Monsieur [Z] [E] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé ;

- Requalifié le contrat à durée déterminée du 01er mai 2019 en contrat à durée indéterminée ;

- Condamné la SARL SESYCLAU à verser à Monsieur [E] une indemnité de 4.000 euros à titre d'indemnité de requalification ;

- Dit que la rupture s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Condamné la SARL SESYCLAU à verser à Monsieur [Z] [E] la somme de 12.000 euros à titre de préavis, outre 1.200 euros au titre des congés payés afférents ;

- Condamné la SARL SESYCLAU à verser à Monsieur [Z] [E] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Ordonné à la SARL SESYCLAU de remettre à Monsieur [Z] [E] une attestation Pôle Emploi rectifiée en conformité avec le présent jugement et ce dans le délai d'un mois à compter du caractère définitif du présent jugement sous peine d'une astreinte de 10 euros par jour de retard passé ce délai;

- Condamné la SARL SESYCLAU à verser à Monsieur [Z] [E] une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la SARL SESYCLAU aux dépens.

Le 4 avril 2022, la SARL SESYCLAU a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 9 mars précé