Chambre Sociale, 4 février 2025 — 22/00674
Texte intégral
04 FEVRIER 2025
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 22/00674 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZCW
S.A.S. EXPRESSAMAND
/
[A] [D]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage de montlucon, décision attaquée en date du 01 mars 2022, enregistrée sous le n° f 21/00298
Arrêt rendu ce QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. EXPRESSAMAND Représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Anais FREGE, avocat au barreau d'ORLEANS
APPELANTE
ET :
M. [A] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIME
Après avoir entendu Mr RUIN , président en son rapport, à l'audience publique du 25 Novembre 2024, tenue par ce magistrat, sans qu'ils ne s'y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 mai 2020, Monsieur [A] [D], né le 28 janvier 1970, a saisi le conseil de prud'hommes de BOURGES de diverses demandes à l'encontre de la SAS EXPRESSAMAND (notamment voir juger nulle la convention de forfait en jours, obtenir le paiement d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires et à titre de contreparties en repos, des dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait jour, une indemnité pour travail dissimulé, requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l'indemnisation du préjudice subi).
Les parties ont été convoquées devant le conseil de prud'hommes de BOURGES en son audience du 25 juin 2020 (convocation notifiée au défendeur le 22 mai 2020).
Par jugement du 1er avril 2021, le conseil de prud'hommes de BOURGES a renvoyé l'affaire au conseil de prud'hommes de MONTLUCON.
Les parties ont été convoquées devant le conseil de prud'hommes de MONTLUCON en son audience du 18 juin 2021 (convocation notifiée au défendeur le 5 juin 2021).
Le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de MONTLUCON s'est déclaré en partage de voix suivant un procès-verbal en date du 1er octobre 2021.
Par jugement de départage (RG 21/00298) rendu contradictoirement le 1er mars 2022, le conseil de prud'hommes de MONTLUCON a :
- Dit que la convention de forfait en jours est privée d'effet ;
- Débouté Monsieur [A] [D] de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours ;
- Condamné la SAS EXPRESSAMAND à verser à Monsieur [A] [D] la somme brute de 86.687,58 euros au titre des heures supplémentaires, outre la somme brute de 8.668,76 euros de congés payés afférents ;
- Condamné la SAS EXPRESSAMAN10 à verser à Monsieur [A] [D] la somme brute de 32.971,27 euros à titre de contrepartie obligatoires en repos, outre la somme brute de 3.297,13 euros au titre des congés payés afférents ;
- Débouté Monsieur [A] [D] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé ;
- Rejeter la demande de requalification de la démission en licenciement ;
- Débouté Monsieur [A] [D] de ses demandes indemnitaires au titre du préavis, des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de sa demande de remise d'une nouvelle attestation destinée à Pôle Emploi sous astreinte ;
- Condamné la SAS EXPRESSAMAND à verser à Monsieur [A] [D] une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SAS EXPRESSAMAND aux dépens.
Le 4 avril 2022, la SAS EXPRESSAMAND a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 9 mars précédent. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/00674.
Le 8 avril 2022, Monsieur [A] [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 10 mars précédent. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/00724.
Par ordonnance rendue le 20 avril 2022, le président de la chambre sociale, chargé de la mise en état, a ordonné la jonction des procédures et dit que l'affaire sera désormais suivie sous le numéro 22/00674.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 30 septembre 2022 par Monsieur [A] [D],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 5 octobre 2022 par la SAS EXPRESSAMAND,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 octo