Chambre Etrangers/HSC, 4 février 2025 — 25/00057
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 17/2025 - N° RG 25/00057 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VS2T
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel de Mme [M] [W] transmis par courriel du centre hospitalier Saint-Jacques de Nantes reçu le 25 Janvier 2025 à 09 heures 01 et sur la déclaration d'appel rectificative transmise par courriel de Me Clélia ABRAS, avocat au barreau de RENNES reçu le 27 janvier 2025 pour :
Mme [M] [W], née le 07 Mai 1975 à [Localité 4]
[Adresse 1]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier [Localité 6] de [Localité 3]
ayant pour avocat Me Clélia ABRAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 23 Janvier 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence (non justifiée par avis médical) de Mme [M] [W], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Clélia ABRAS, avocat
En l'absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'UDAF 44, en qualité de curateur à la curatelle renforcée de Mme [W], régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 janvier 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Janvier 2025 à 14 H 00 l'avocat de l'appelante en ses observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Le 14 janvier 2025, Mme [M] [W] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure du péril imminent.
Mme [W] est placée sous le régime de la curatelle renforcée depuis un jugement en date du 27 mai 2004, avec renouvellement de la mesure par des jugements en date des 11 juillet 2013 et 07 juillet 2023. L'UDAF 44, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, est en charge de la mesure.
Le certificat médical en date du 14 janvier 2025 à 15h02 établi par le Dr [U] faisait état d'une patiente schizophrène, présentant un délire de persécution envers les infirmiers, en rupture des traitements et de suivi, et proférant des menaces de mort envers les IDE (garde à vue pour appels incessants à la gendarmerie). Le médecin a estimé qu'il existait une situation de péril imminent imposant des soins immédiats assortis d'une hospitalisation complète.
Par une décision en date du 14 janvier 2025 du directeur du CHU de [Localité 3], Mme [W] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des '24 heures' établi par le Dr [X] à 10h faisait état d'une recrudescence des éléments de persécution et d'une rupture de traitement depuis plusieurs mois. Le médecin a estimé que l'état de santé de Mme [W] justifiait la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le certificat médical des '72 heures' établi le 17 janvier 2025 à 10h par le Dr [Z] décrivait une désorganisation de la pensée, des propos délirants à thématique persécutoire sur son lieu d'habitation. La symptomatologie de Mme [W] ne permettait pas de garantir un consentement stable. Le médecin a estimé que l'état de santé de Mme [W] justifiait la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par une décision en date du 17 janvier 2025, le directeur du CHU de [Localité 3] a maintenu les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 20 janvier 2025, le directeur du CHU de [Localité 3] a saisi le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte afin qu'il soit statué sur la mesure.
L'avis motivé établi le 20 janvier 2025 par le Dr [E] décrivait une recrudescence délirante avec hétéro-agressivité dans un contexte de rupture de traitement médicamenteux ainsi qu'un déni des troubles. Le médecin a estimé que la mesure d'hospitalisation complète était à maintenir.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte de [Localité 3] a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète.
Mme [W] a interjeté appel par déclaration d'appel en date du 25 janvier 2025 complétée le 27 janvier 2025 par son conseil indiquant qu'elle souhaitait la réformation de la décision en ce qu'elle a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [W].
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance.
Le Dr [H] [C] dans un certificat du 27 janvier 2025 précisait que Mme [W]