Chambre Etrangers/HSC, 4 février 2025 — 25/00054

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 16/2025 - N° RG 25/00054 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VSYS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel formé par courriel de Me Nolwenn DAVID, avocat au barreau de RENNES, reçu le 24 Janvier 2025 pour :

M. [C] [K], né le 03 Août 2000 à [Localité 3]

[Adresse 1]

actuellement hospitalisé au centre hospitalier GUILLAUME REGNIER de [Localité 4]

ayant pour avocat Me Nolwenn DAVID, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me DESCAMPS Kévin, avocat au barreau de RENNES,

d'une ordonnance rendue le 21 Janvier 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de Monsieur [C] [K], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me DESCAMPS Kévin, avocat

En l'absence de Monsieur [D] [K] et de Madame [X] [L], tiers demandeurs à la mesure initiale, régulièrement avisés par lettre recommandée,

En l'absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le [Adresse 5] [Localité 4], régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Delphine DEWAILLY, avocate générale, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 janvier 2025, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 30 Janvier 2025 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 janvier 2025, suite à des troubles du comportement, M. [C] [K] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.

Le certificat médical du Dr [A] en date du 10 janvier 2025 à 17h15, n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a établi la présence de délires et persécutions, de risques d'hététo-agressivité et de logorhée. Le médecin a estimé que ces troubles rendaient impossible le consentement de M. [K] et que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte

Par une décision du 10 janvier 2025 du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier, M. [K] était admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Les certificats médicaux des '24 heures et des '72 heures établis par le Dr [B] le 11 janvier 2025 à 09h30 et par le Dr [J] le 13 janvier 2025 décrivaient un patient présentant un trouble développemental avec trouble schizophrénique comorbide, un refus de soins à l'origine de la dégradation de son état de santé psychique et un déni des troubles. Il se montrait hostile, vindicatif, persécuté par l'institution psychiatrique, proférant de nombreuses menaces, un discours désorganisé. Son état clinique justifiait la poursuite des soins en hospitalisation complète et en chambre de soins intensifs.

Par une décision du 13 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier maintenait la mesure d'hospitalisation complète de M. [K].

L'avis motivé établi le 16 janvier 2025 par le Dr [J] faisait état d'un patient porteur d'un trouble comportemental avec trouble schizophrénique comorbide dans le cadre d'un maintien au domicile impossible, actuellement en chambre de soins intensifs dans le refus de soins et avec un comportement peu prévisible, à risque d'agitation et d'agressivité.

Par requête reçue au greffe le 16 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier saisissait le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Les parents de M. [K] sollicitaient par requête du 17 janvier 2025 la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de leur fils.

Le certificat de situation en date du 20 janvier 2025 du Dr [J] faisait état d'un trouble comportemental avec trouble schizophrénique comorbide, un maintien de domicile impossible du fait de troubles du comportement, un refus de soins depuis plusieurs semaines, un sentiment de persécution avec tension interne. Le patient se présentait plus calme, plus coopératif, et acceptait les traitements tout en restant un peu persécuté.

Par ordonnance en date du 21 janvier 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a prononcé la jonction des deux dossiers et a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par requête reçue au greffe le 24 janvier 2025, M. [K] a fait appel de l'ordonnance en date du 21 j