Chambre Etrangers/HSC, 4 février 2025 — 25/00050
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 15/2025 - N° RG 25/00050 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VSTS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211- 12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par lettre simple de Mme [G] [V] reçue le 20 Janvier 2025 et sur la déclaration d'appel rectificative reçue par courriel de Me Clélia ABRAS, avocat au barreau de RENNES, le 23 janvier 2025 à 16 heures 50 pour :
Mme [G] [V], née le 12 Janvier 1968 à [Localité 4]
[Adresse 1]
Actuellement hospitalisée sous forme de programme de soins au centre hospitalier [Localité 6] de [Localité 3]
ayant pour avocat Me Clélia ABRAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 14 Janvier 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a rejeté sa demande tendant à la mainlevée des soins psychiatriques sans consentement ;
En l'absence de Mme [G] [V] (a contacté le greffe par téléphone invoquant ne pouvoir se déplacer à [Localité 5] et en ayant avisé son avocat), régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Clélia ABRAS,
En l'absence du tiers demandeur, Monsieur [V] [T], régulièrement avisé, qui a fait parvenir des observations par courriel reçu le 24 janvier 2025 transmis aux parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Christine LE CROM, avocate générale, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 janvier 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, qui a fait parvenir des pièces et certificat de situation par courriels communiqués aux parties,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Janvier 2025 à 14 H 00 l'avocat de l'appelante en ses observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 octobre 2024, Mme [G] [V] a été admise sur décision du directeur du CHU de [Localité 3] en soins psychiatriques en urgence à la demande de M. [T] [V], son frère, du fait d'un risque grave d'atteinte à son intégrité.
Le 14 octobre 2024, le directeur du CHU de [Localité 3] décidait de maintenir en soins psychiatriques Mme [V].
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte en date du 11 octobre 2024 du Dr [K] faisait état de troubles psychiques nécessitant des soins immédiats, une absence de critiques des mises en danger au domicile avec une vie recluse, un arrêt de l'alimentation, une absence d'eau et d'électricité. Le médecin a estimé que l'état de santé de Mme [V] justifiait la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par une ordonnance rendue le 22 octobre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète à l'égard de Mme [V].
Les certificats médicaux de situation du 5 novembre 2024 et 12 novembre 2024 des Dr [M] et [L] faisaient état d'une décompensation psychotique et d'une rupture de soins, ainsi que des éléments délirants qui se sont apaisés .
Mme [V] est sortie d'hospitalisation complète le 5 novembre 2024 au vu d'une stabilisation de l'état clinique de son état de santé. Le médecin a estimé que l'état de santé de Mme [V] justifiait la poursuite de l'hospitalisation sous forme de soins ambulatoires.
Par une décision en date du 12 novembre 2024, le directeur du CHU de [Localité 3] décidait de maintenir l'hospitalisation de Mme [V] sous forme d'un programme de soins. Le directeur de l'établissement renouvelait sa décision le 13 décembre 2024 sur la base d'un certificat du Dr [L] notant que si elle est stable sur le plan psychique elle présente toutefois une rationalisation des troubles ayant amené à sa réhospitalisation, reste dans le déni des troubles et l'ambivalence par rapport aux soins.
Le 3 janvier 2025, Mme [V] adressait une requête en mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous programme de soins l'estimant trop contraignante notamment en raison des visites domicilaires du personnel soignant et du fait qu'elle considère ne pas présenter de troubles psychiatriques.
Le certificat médical de situation en date du 13 janvier 2025 établi par le Dr [L] décrivait une patiente apaisée dans sa présentation avec des éléments délirants à distance, une persistance d'un déni des troubles et une critique des traitements importante. Le médecin a estimé que l'état de santé de Mme [V] rendait nécessaire le maintien des soins contraints afin d'éviter une nouvelle rupture de soins et une nouvelle rechute.
Par une ordonnance rendue le 14 janvier 2025, le juge en charge du conte