Chambre du Surendettement, 4 février 2025 — 24/03630
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 17
N° RG 24/03630 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U4VJ
DÉBITEUR :
[F] [Z]
E.U.R.L. [18]
C/
M. [F] [Z]
[27] [O] [Localité 30]
AQUALTER EXPLOITATION
[21]
[25]
S.A. [20]
AMFD 01
S.A. [26]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
E.U.R.L. [18]
M. [F] [Z]
[28] [Adresse 31] [Localité 30]
[19]
[21]
[25]
S.A. [20]
AMFD 01
S.A. [26]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Décembre 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 04 Février 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
E.U.R.L. [18]
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Me Xavier-pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocat au barreau de SAINT-MALO substituée par Me Stanislas COMTE, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIME(E)S :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 14]
[Localité 7]
comparant en personne
[29] [Localité 30]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/07/2024
[19]
Service abonnes
[Adresse 4]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu àl'adresse'
[21]
Chez [22]
[Adresse 24]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/07/2024
[25]
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/07/2024
S.A. [20]
Chez [Localité 32] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 17]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/07/2024
AMFD 01
[Adresse 6]
[Localité 1]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'
S.A. [26]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/07/2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 31 mai 2023, M. [F] [Z] a saisi la [23] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 21 septembre 2023, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 56 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l'issue des mesures, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 206,50 euros.
La société [18] a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 14 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
Déclaré la société [18] irrecevable en son recours.
Ordonné l'apurement des dettes conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 6 juin 2024, la société [18] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 décembre 2024.
La société [18] a comparu. Elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
La recevoir en son recours contre la décision de la commission de surendettement.
Dire M. [F] [Z] de mauvaise foi et irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
A tout le moins, fixer la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 301,24 euros.
Ordonner la mise en place d'un nouvel échéancier propre à apurer sa créance en totalité.
A tout le moins, renvoyer le dossier à la commission de surendettement avec pour instruction de mettre en place les mesures susvisées et l'interdiction formelle de prévoir un effacement total ou partiel de la dette.
Dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
M. [F] [Z] a comparu. Il n'a formulé aucune demande.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours de la société [18].
Selon l'article R. 733-6 du code de la consommation, la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a