1ère Chambre, 4 février 2025 — 24/01633
Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/01633
N° Portalis
DBVL-V-B7I-UTUT
(Réf 1ère instance : 22/08991)
Mme [R] [D]
C/
Mme [T] [D] épouse [B]
Mme [F] [G] épouse [S]
M. [A] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 4 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Morgane LIZEE lors des débats et Mme Elise BEZIER lors du prononcé,
DÉBATS
A l'audience publique du 2 septembre 2024, devant Madame Véronique VEILLARD, magistrate rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Réputé contradictoire, a prononcé publiquement le 4 février 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 12 novembre 2024
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APPELANTE
Madame [R] [D]
née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représentée par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
Madame [T] [D] épouse [B]
née le [Date naissance 10] 1944 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 18]
Représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
Madame [F] [G] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 18]
[Adresse 15]
[Localité 2]
non comparante, non représntée
Monsieur [A] [G]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 13]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparant, non représnté
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. [H] [D], veuf non remarié de [J] [U] et demeurant de son vivant [Adresse 7] commune de [Localité 16] (35) est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 11] (35).
2. Il a laissé pour lui succéder ses filles [T] [D] épouse [B] et [R] [D] et deux petits-enfants [F] [G] et [A] [G] ' ci-après les consorts [G] ' venant en représentation de leur mère [P] [D], décédée.
3. Aux termes d'un acte de donation partage établi le 19 décembre 1998 par maître [N] [K], notaire à [Localité 19] (35), il a été attribué par M. et Mme [H] [D] diverses parcelles de terre à Mme [B] et diverses autres parcelles de terres à Mme [D], qui sont toutes exploitées par cette dernière.
4. Par actes de commissaire de justice des 9 et 10 novembre 2022, Mme [B] a fait assigner Mme [D] et les consorts [G] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de partage de la succession paternelle, de reconnaissance à son profit d'une créance de salaire différé et de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de sa soeur.
5. Mme [D] a saisi le juge de la mise en état d'une part d'une exception d'incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur la demande au titre des indemnités d'occupation, d'autre part d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de ces indemnités d'occupation pour la période antérieure au 10 novembre 2017 et, enfin, d'une irrecevabilité de la demande de partage judiciaire motif pris de l'absence de diligences amiables.
6. Par ordonnance du 9 novembre 2023, rendue en l'absence des consorts [G] qui n'ont pas constitué avocat, le juge de la mise en état a :
- rejeté l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de diligences préalables,
- déclaré prescrite pour la période antérieure au 14 décembre 2013 la demande d'indemnités d'occupation formée par Mme [B] au titre de diverses parcelles agricoles occupées par Mme [D],
- déclaré ladite demande recevable pour la période postérieure au 14 décembre 2013,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens suivront ceux de l'instance principale,
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 18 avril 2024 pour conclusions au fond de la défenderesse.
7. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu que le tribunal judiciaire était compétent pour trancher une créance d'indemnités d'occupation revendiquée par Mme [B] au profit de la succession sans qu'il soit besoin de statuer sur la validité d'un éventuel bail rural sous-tendant cette occupation, cette question relevant de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux, que cette créance indemnitaire était prescrite pour la période antérieure au [Date décès 1] 2013, soit 5 ans avant le décès de [H] [D], qu'enfin, les exigences de l'article 1360 du code de procédure civile avaient été respectées dès lors qu'un descriptif sommaire des liquidités à partager avait été communiqué, qu'aucune répartition de biens n'était à envisager en présence de ces seules liquidités et que les notaires respectifs des parties avaient multiplié les contacts pour rapprocher les positions de leurs clientes, en vai