1ère Chambre, 4 février 2025 — 24/00922
Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/00922
N° Portalis DBVL-V-B7I-UQSB
(Réf 1ère instance : 23/07519)
Mme [B] [Z]-[N]
C/
Mme [F] [C] épouse [N]
M. [G] [N]
M. [L] [N]
Mme [S] [N]
S. C. I. SCI [21]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 4 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Mme Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 11 juin 2024
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 4 février 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 15 octobre 2024
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APPELANTE
Madame [B] [Z]-[N]
née le [Date naissance 17] 1960 à [Localité 22]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
SCI [21] immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro B 398. 706. 713, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparante, non représentée (signifié à personne 13/03/2024)
Madame [F] [C] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1933 à [Localité 20]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 11] 1953 à [Localité 24]
[Adresse 23]
[Localité 13]
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 24]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Madame [S] [N]
née le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 24]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Tous quatre représentés par Me Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocat au barreau de SAINT-MALO
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [N] et Mme [F] [C], se sont mariés le [Date mariage 5] 1952. De leur union sont nés quatre enfants : M. [G] [N], M. [L] [N], Mme [S] [N] et Mme [B] [N].
Le 23 septembre 1994, M. [Y] [N] et son épouse Mme [F] [C], retraités, ont constitué la SCI [21] par apport en nature de l'ensemble de leur patrimoine immobilier, constitué d'une maison d'habitation à Moutiers (73600), de deux studios de rapport à Rennes (35000), d'un appartement à Paris (75000) et de la nue-propriété de parcelles de terres sises à Moutiers (73600).
Aux termes des statuts, M. [N] recevait 14.735 parts et son épouse se voyait attribuer 7.385 parts de cette société.
L'article 9 prévoyait que passée la première année qui suit l'immatriculation de la société "sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Spécialement tout associé pourra à l'expiration d'un délai d'un an du dernier décès des membres fondateurs de la société demander son retrait de la société sans avoir à justifier de sa décision".
L'article 12 rappelait que le retrait peut être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
Ce même 23 septembre 1994, maître [P] [I], notaire à la Guerche-de-Bretagne, a reçu un acte de donation aux termes duquel M. et Mme [N]-[C] ont fait donation entre vifs, à titre de partage anticipé à leurs quatre enfants communs, de la nue-propriété de la totalité du capital de la SCI [21], soit 22.120 parts, chaque donataire recevant ainsi par parts égales en nue-propriété 5.530 parts sociales de cette société.
L'acte stipulait que "M. et Mme [N] donateurs, font réserve express à leur profit, pendant leur vie et celle du survivant d'entre eux, sans réduction au décès du prémourant, de l'usufruit de tous les biens présentement donnés" et que "en raison des charges et conditions ci-dessus stipulées et pendant tout le temps où elles s'appliqueront, les donataires copartageants s'interdisent formellement de céder ou nantir tout ou partie des biens par eux reçus, à peine de nullité des cessions et nantissements et de révocation de la présente donation-partage".
M. [N]-[C] est décédé le [Date décès 3] 2019 à [Localité 27].
Mme [N]-[C], en qualité d'épouse survivante, a opté pour l'usufruit de la totalité des biens de la succession du de cujus.
Courant de l'été 2021, Mme [B] [Z]-[N] a émis le souhait de se retirer de la société auprès des autres associés.
Le 23 mai 2022, Mme [B] [Z]-[N] a fait assigner en référé la SCI [21], Mme [F] [N]-[C], et les consorts [N] aux fins d'ordonner sous astreinte comminatoire, la communication de l'ensemble des documents comptables et de gestion de la sci [21].
Par ordonnance de référé du 19 septembre 2022, le Président du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné une médiation qui n'a pas abouti.