3ème Chambre Commerciale, 4 février 2025 — 24/00034

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Texte intégral

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°51

N° RG 24/00034 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UMOW

(Réf 1ère instance : 2023F00036)

S.A.R.L. [U] AUTEF

C/

S.A.R.L. [4] ENTREPRISE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me LAUDIC BARON

Me GRENARD

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

TC Rennes

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Décembre 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.R.L. [U] AUTEF immatriculée au RCS de RENNES sous le N° 880 334 578 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A.R.L. [4] ENTREPRISE immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 804 010 015 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Solène LODVARD avocat au barreau de Rennes

FAITS

Selon contrat de prestations de services du 10 Février 2022, la société [U] AUTEF ( devenue AUTEF) représentée par [P] et [S] [U], agissant sous le nom commercial LALLASAM s'est vue confier par la société [4] ENTREPRISE dirigée par M. [Y], la gestion globale et événementielle du [3] situé à [Localité 7].

Le contrat renouvelable par année, a pris effet le 15 février 2022 pour une durée minimum d'un an allant jusqu'au 15 février 2023.

La société [4] ENTREPRISE indique devant la cour que M.[Y], son gérant, avait désigné M. [R] comme mandataire pour ses affaires en France.

Les relations entre les partenaires se sont rapidement tendues, chacun reprochant à l'autre des difficultés dans la collaboration.

Le 28 octobre 2022 la société [4] ENTREPRISE a fait signifier à la société [U] AUTEF la résiliation du contrat de prestations de gestion à effet du 30 octobre 2022.

Considérant que la société [4] ENTREPRISE avait violé les dispositions contractuelles sur les conditions de résiliation, la société [U] AUTEF, l'a mise en demeure de régler les sommes qui lui restaient dues.

A défaut de réponse la société [U] AUTEF a fait assigner la société [4] ENTREPRISE devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins de voir constater la rupture abusive du contrat et d'obtenir sa condamnation à lui régler les sommes dues dans le cadre de l'exécution du contrat (26 770,70 euros TTC), une indemnité au titre de la perte de chance (60 975 euros TTC) et des dommages et intérêts (10 000 euros).

Une conciliation acceptée par la société [U] AUTEF a échoué.

Par jugement du 26 octobre 2023, le tribunal de commerce a :

Constaté la rupture abusive du contrat régularisé entre la société [4] ENTREPRISE et la société [U] AUTEF ;

Condamné la société [4] ENTREPRISE à payer à la société [U] AUTEF la somme de 9 900 euros TTC au titre de la gestion globale du site et débouté la société [U] AUTEF du surplus de sa demande ;

Condamné la société [4] ENTREPRISE à payer à la société [U] AUTEF la somme de 5000 euros à titre de perte de chance et débouté la société [U] AUTEF du surplus de ses demandes ;

Condamné la société [4] ENTREPRISE à payer à la société [U] AUTEF la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et débouté la société [U] AUTEF du surplus de sa demande ;

Débouté la société [4] ENTREPRISE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

Condamné la société [4] ENTREPRISE à payer à la société [U] AUTEF la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société [U] AUTEF du surplus de sa demande ;

Dit que le jugement à intervenir est exécutoire de droit ;

Liquidé les frais de greffe à la somme de 60,22 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.

La société [U] AUTEF a interjeté appel du jugement le 3 janvier 2024.

L'ordonnance de clôture est en date du 7 novembre 2024.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses écritures notifiées le 5 novembre 2024 la société [U] AUTEF demande à la cour de :

Confirmer les dispositions du jugement du 26 octobre 2023 sauf :

En ce