3ème Chambre Commerciale, 4 février 2025 — 23/07003
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°49
N° RG 23/07003 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UKZB
(Réf 1ère instance : 2022000089)
M. [N] [B]
Mme [Y] [W] épouse [B]
C/
S.A.R.L. PHILYSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me DE LUCA
Me NAOUR LE DU
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 15]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Rapporteur,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Décembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [N] [B]
né le 25 Mai 1959 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2] / FRANCE
Madame [Y] [W] épouse [B]
née le 23 Décembre 1960 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2] / FRANCE
Représentés par Me Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Matthieu DE VALLOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. PHILYSE immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 829 116 508 prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [C] [O], domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christa NAOUR-LE DU de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS
M. [N] [B] a exploité un taxi pendant plusieurs années sur la commune de [Localité 12]. Son épouse Mme [Y] [B] exploitait également un taxi au sein de sa propre structure '[Y] Taxi' sur la même commune.
M. [C] [O] a été salarié de M. [B] de novembre 2015 jusqu'au mois de juin 2017.
Le 29 décembre 2016, M. [O] et M. et Mme [B] ont régularisé un compromis de vente du fonds de commerce de taxi de M. [B].
M. [O] a créé la société PHILYSE pour exploiter ce fonds de commerce sous la dénomination PHIL TAXI.
Par acte du 16 juin 2017, les consorts [B] ont cédé à effet du 1er juillet 2017 leur fonds artisanal de taxi au bénéfice de la société PHILYSE pour un montant total de 370.000 euros.
M. [B] est resté salarié de l'entreprise PHIL TAXI dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
L'acte notarié prévoit une clause de non concurrence à la charge de M. [B] qui s'interdisait de créer ou de faire valoir, directement ou indirectement, aucun fonds ayant une activité similaire à celui du fonds cédé dans un délai de 5 ans.
A la suite de la cession M. [O] a dénoncé une absence d'activité, le défaut de transmission par M. [B] du fichier clients et la captation de sa clientèle par Mme [B] dans le cadre de l'exploitation de sa propres entreprise grâce aux détournements de son époux.
Les relations entre les parties se sont tendues.
M. [B] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Il a quitté la société PHILYSE à effet du 10 décembre 2017.
A la suite de plaintes, la CPAM a diligenté une enquête administrative et le procureur de la république de [Localité 16] a été saisi.
Le 30 Août 2019, la Communauté [Localité 6] TREGOR COMMUNAUTE (LTC) a déposé plainte auprès du procureur de la république de [Localité 16] contre les entreprises TAXI [B] et [Y] TAXI pour des faits d'escroquerie, faux et usage de faux et fausses déclarations.
Les époux [B] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc puis condamnés par jugement du 8 avril 2021 pour des faits d'escroquerie commis entre 2013 et 2016 à l'égard de la Communauté de communes Lannion Trégor Communauté et de la CPAM.
M. et Mme [B] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 15 mars 2023 la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rennes a :
- Confirmé la déclaration de culpabilité de M. [B] et de son épouse
- Confirmé les peines principales et les peines complémentaires prononcées à l'encontre de M. et Mme [B] ;
- Confirmé au plan civil le jugement déféré à l'exception de la somme allouée au titre du préjudice de désorganisation et au titre de la somme allouée sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure Pénale.
Le 9 novembre 2023, Mme [B] a de nouveau été condamnée par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc pour escroquerie suite à une nouvelle plainte déposée par la CPAM.
La société PHILYSE estime que ces condamnations établissent qu'elle a subi un préjudice financier du fait des fraudes commises par M. et Mme [B].
Elle fait valoir que le chiffre d'affaires et l'activité ayant servi de base à l'établissement du prix de vente s'en sont trouvés artificie