2ème Chambre, 4 février 2025 — 23/02764
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 44
N° RG 23/02764 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TX3M
(Réf 1ère instance : 17/00684)
(2)
M. [S] [T]
Mme [G] [T]
Mme [D] [T]
C/
S.A. BANQUE CIC OUEST
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Mikaël LE ROL
-Me Cyrille MONCOQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur :Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, ,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Septembre 2024, tenue en double rapporteur , sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [S] [T] es qualité d'héritier et ayant droit de M. [K] [T] décédé le [Date décès 4]/2020 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [G] [T] es qualité d'héritière et ayant droit de M. [K] [T] décédé le [Date décès 4]/2020 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [D] [T] es qualité d'héritière et ayant droit de M. [K] [T] décédé le [Date décès 4]/2020 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
2
INTIMÉE :
S.A. BANQUE CIC OUEST
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 30 janvier 2015, la société Banque CIC Ouest (ci-après le CIC Ouest) a consenti à la société 'L'intra muros' un prêt d'un montant de 400 000 euros pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce.
Par acte du même jour, M. [K] [T] s'est engagé en qualité de caution solidaire en garantie de ce prêt dans la limite de 200 000 euros et pour une durée de 115 mois. Son épouse a donné son consentement à ce cautionnement.
Par jugement en date du 21 décembre 2016, la société 'L'intra muros' a été placée en liquidation judiciaire et Maître [I] désigné en qualité de liquidateur. Le CIC Ouest a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur le 26 janvier 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 200 000 euros a été adressée à M. [T] en sa qualité de caution de la société L'intra muros.
Cette mise en demeure étant demeurée vaine, le CIC Ouest a fait assigner M. [K] [T] en sa qualité de caution devant le tribunal de grande instance de Saint Malo, par acte d'huissier en date du 3 mai 2017.
Par jugement en date du 13 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
- condamné M. [K] [T] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 200 000 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2017 jusqu'au jour du parfait paiement,
- condamné M. [K] [T] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros à la Banque CIC Ouest,
- condamné M. [K] [T] à payer les dépens ,
- débouté M. [K] [T] de toutes ses demandes.
M. [K] [T] est décédé le [Date décès 3] 2020.
Par déclaration en date du 20 juillet 2020, Mme [D] [T] née [X], sa veuve, M. [S] [T] et Mme [G] [T] ses enfants, agissant en leurs qualités d'ayants droits et d'héritiers de M. [K] [T] ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 16 avril 2021, l'affaire a été radiée du rôle de la cour à la demande du CIC ouest, les consorts [T] n'ayant pas exécuté les termes du jugement dont appel.
L'affaire a été rétablie au rôle à la demande de Mmes et M. [T] le 31 mars 2023, après paiement de la somme de 213 907,95 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 juin 2024, les consorts [T] demandent à la cour de :
- réformer intégralement le jugement dont appel et statuant de nouveau :
à titre principal,
- prononcer la nullité de l'engagement de caution pour dol;
En conséquence,
- débouter le CIC Ouest de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner le CIC Ouest à payer aux consorts [T] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris de première instance,
à titr