2ème Chambre, 4 février 2025 — 23/00364
Texte intégral
CHAMBRE : 2ème Chambre
N° RG 23/00364 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TN46
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 17 Janvier 2023
Date de la saisine : 18 Janvier 2023
Date de la décision attaquée : 03 OCTOBRE 2022
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
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APPELANTS
[P] [R]
Représenté par Me Yulia BOCHIKHINA de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC - N° du dossier 190052
[B] [R]
Représenté par Me Yulia BOCHIKHINA de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC - N° du dossier 190052
S.C.I. SANDY
Représentée par Me Yulia BOCHIKHINA de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC - N° du dossier 190052
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COT ES D'ARMOR - CRCAM DES COTES D'ARMOR
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES
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ORD 19
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par déclaration du 17 janvier 2023, M. [P] [R], M. [B] [R] et la société Sandy ont relevé appel d'un jugement rendu le 3 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, dans un litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor.
Par conclusions du 21 janvier 2025, M. [P] [R], M. [B] [R] et la société Sandy ont déclaré se désister de leur appel.
Par conclusions du 22 janvier 2025, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor a déclaré se désister de son appel incident.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Le désistement exprimé par M. [P] [R], M. [B] [R] et la société Sandy ne contient pas de réserves et a de surcroît été accepté par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor qui par ailleurs se désiste également de ses demandes.
Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le dessaisissement de la cour sur le fond de l'affaire.
Il résulte de l'article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Conformément aux demandes des parties, elles conserveront la charge de leurs frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
CONSTATONS l'extinction, par l'effet du désistement, de l'instance d'appel poursuivie par M. [P] [R], M. [B] [R] et la société Sandy à l'encontre de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor ;
DECLARONS la cour dessaisie de cette instance ;
LAISSONS aux parties la charge de leurs frais et dépens.
RENNES, le 04 Février 2025
Le greffier. Le conseiller de la mise en état
Aïchat [S] [C] [E]