Taxes, 4 février 2025 — 24/01570

other Cour de cassation — Taxes

Texte intégral

ORDONNANCE N°

du : 4 février 2025

R.G. 24/01570

N° Portalis

DBVQ-V-B7I-FRXW

CONTESTATION HONORAIRES EXPERT

- M. [I] [X]

- Mme [J] [Y]

C/

- Me [R] [U] (Expert)

- M. [I] [X]

- Mme [J] [Y]

Formule exécutoire + CCC

le 4 février 2025

COUR D'APPEL DE REIMS

CONTENTIEUX DES TAXES

Recours contre honoraires expert

ORDONNANCE DU 4 FÉVRIER 2025

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Magnard, conseiller, régulièrement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assisté de Madame Balestre, greffier,

a été rendue l'ordonnance suivante :

Entre :

- M. [I] [X]

[Adresse 4]

[Localité 3],

Représenté par Me Valérie-anne JANSSENS, substitué par Me Pierre GAUTIER, avocats au barreau de REIMS,

- Mme [J] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Elisabeth ROTA-GUALTIERI, avocat au barreau de REIMS,

Demandeurs au recours contre une ordonnance rendue le 30 septembre 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de REIMS (RG 23/03355)

Et :

- Me [R] [U] (Expert)

[Adresse 2]

[Localité 3],

Comparant en personne

- M. [I] [X]

[Adresse 4]

[Localité 3],

Représenté par Me Valérie-anne JANSSENS, substitué par Me Pierre GAUTIER, avocats au barreau de REIMS,

- Mme [J] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Elisabeth ROTA-GUALTIERI, avocat au barreau de REIMS,

Défendeurs

Régulièrement convoqués pour l'audience du 7 janvier 2025 par lettres recommandées en date des 3 et 24 décembre 2024, avec demande d'avis de réception,

A ladite audience, tenue publiquement, Madame magnard, conseiller, assisté de Mme Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025,

Et ce jour, 4 février 2025, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame magnard, conseiller, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 19 janvier 2024, le juge aux affaires familiales de [Localité 5] a, notamment, désigné maître [U], notaire, aux fins de :

- dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux,

- se faire communiquer tous les documents utiles relatifs à la situation patrimoniale comptable, financière, immobilière et mobilière du couple,

- d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

Par ordonnance en date du 30 septembre 2024, le juge chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Reims a :

- fixé la rémunération de l'expert à la somme de 8 324,72 €,

- l'a autorisé à prélever la provision consignée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal,

- la consignation étant insuffisante, a dit que le surplus, soit la somme de 6 324,72 €, serait versée directement à l'expert par M. [I] [X] et Mme [J] [Y], chacun à concurrence de moitié.

M. [I] [X] a fait appel de cette décision par courrier recommandé en date du 15 octobre 2024.

Mme [J] [Y] a également interjeté appel par courrier recommandé posté le 16 octobre 2024.

Il y a lieu de joindre lesdits appels.

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 3 décembre 2024 et a fait l'objet d'un renvoi à raison de l'hospitalisation du notaire expert.

A l'audience de renvoi du 7 janvier 2024, les appelants, par la voix de leurs conseils respectifs, ont sollicité un nouveau report. La demande a été rejetée, à raison du fait que, s'agissant d'une procédure orale, les deux conseils avaient comparu la première fois et qu'ils avaient tous deux conclu. Une note en délibéré a été autorisée pour Maître Janssens, conseil de M. [I] [X], qui était substituée par un confrère à l'audience.

A l'audience du 7 janvier 2025, se référant à leurs conclusions régulièrement déposées, au regard des observations orales du conseil de Mme [J] [Y], et de la note en délibéré adressée par le conseil de M. [I] [X], les appelants demandent de dire leur recours recevable, d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :

- de réduire le montant de la taxation à une demande de pièces exclusive de tout dire et deux rendez-vous communs pour communication de pièces de la part des parties,

- d'exclure de la taxation tout temps passé non conforme à la mission attribuée par l'ordonnance et d'exclure de la taxation le projet établi en urgence après les mails des conseils demandant de stopper les opérations car un accord était en cours,

- de débouter maître [L] de toutes ses demandes et de la condamner à leur payer à chacun la somme de 1 200 € au t