Chambre-1 civile et com., 4 février 2025 — 23/01231
Texte intégral
ARRET N°
du 04 février 2025
N° RG 23/01231 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLXN
[F]
c/
[J]
Formule exécutoire le :
à :
Me Olivier LEROY
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 04 FEVRIER 2025
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 05 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Troyes
Madame [O] [F]
Née le [Date naissance 3] 1975
[Adresse 4]
[Localité 5] / FRANCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-51454-2023-02542 du 19/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentée par Me Olivier LEROY, avocat au barreau de L'AUBE
INTIME :
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1] / FRANCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-51454-2023-04870 du 21/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 16 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 février 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 4 février 2018, la société Sofinco, aux droits de laquelle vient la société CA consumer finance, a consenti à M. [Z] [J] et son épouse, Mme [O] [F], un prêt personnel n° 81591143650 d'un montant de 12 000 euros, remboursable en 48 mensualités de 270,05 euros incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 3,832 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société de crédit a mis en demeure les emprunteurs par lettre simple du 15 mars 2019 prononçant la déchéance du terme et les sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues.
Faute de règlement, par exploits des 6 et 18 septembre 2019, elle les a assignés devant le tribunal judiciaire de Troyes aux fins de condamnation solidaire aux sommes dues.
M. [J] a été placé en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire suivant décision de la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 6] du 16 juin 2020 ayant entraîné l'effacement total des dettes.
Par jugement du 17 mai 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de Troyes a :
- constaté le désistement d'instance de la société CA consumer finance à l'égard de M. [J],
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel n° 81591143650 conclu le 4 février 2018 avec M. [J] et son épouse,
- condamné Mme [F] à lui payer la somme de 9 619,20 euros correspondant au montant du capital restant du au titre du contrat litigieux, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- dit que ce paiement est reporté pour une durée de 24 mois à compter de la signification de la décision, ce délai permettant à Mme [F] d'agir en contribution de la dette à l'encontre du codébiteur solidaire, M. [J], lors d'une instance distincte,
- rappelé qu'au cours de ce délai de report de dette pour une durée de 24 mois à compter de la signification de la décision, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues,
- rejeté la demande de la société CA consumer finance de condamnation au titre de la résistance abusive,
- condamné Mme [F] à lui verser la somme de 458 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Le divorce des emprunteurs a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de Châlons-en-Champagne le 1er décembre 2021.
Par exploit du 5 mai 2022, Mme [F] a fait assigner M. [J] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Troyes afin d'obtenir sa contribution à la dette de co-emprunteur solidaire du prêt en cause.
Par jugement du 10 octobre 2022, ce juge s'est déclaré incompétent au profit de la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Troyes.
Par jugement du 5 juin 2023, ce tribunal a :
- débouté Mme [F] de toutes ses demandes,
- condamné celle-ci aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 10 juillet 2023, Mme [F] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 10 août 2023, elle demande à la cour de :
- la recevoir en son appel,
- infirmer le jugement,
statuant à nouv