Chambre-1 civile et com., 4 février 2025 — 23/01109

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Texte intégral

ARRET N°

du 04 février 2025

R.G : 23/01109

N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLMQ

1) [P] [Z] [F]

2) [E] [S] [L] [J]

c/

1) [V] [C]

2) Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 14], agissant par son syndic en exercice, la société CITYA NATIVE CHAMPAGNE IMMOBILIER

3) SA ALLIANZ IARD

Formule exécutoire le :

à :

SCP DELGENES-JUSTINE-DELGENES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 4 FEVRIER 2025

APPELANTS :

d'un jugement rendu le 13 avril 2023 par le tribunal judiciaire de REIMS,

1) Monsieur [F] [P] [Z], né le 23 septembre 1960, à [Localité 13] (PORTUGAL), de nationalité portugaise, demeurant :

[Adresse 9]

[Localité 7],

Représenté par Me Pascal GUERIN, avocat au barreau de REIMS,

2) Madame [L] [J] [E] [S], né le 13 mai 1960, à [Localité 15] (PORTUGAL), de nationalité portugaise, demeurant :

[Adresse 9]

[Localité 7],

Représentée par Me Pascal GUERIN, avocat au barreau de REIMS,

INTIMEES :

1) Madame [C] [V], née le 15 août 1998, à [Localité 11], de nationalité française, demeurant :

[Adresse 8]

[Localité 1],

Représentée par Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES (SCP DELGENES-JUSTINE-DELGENES),

2) Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], représenté et agissant par son syndic en exercice, la société CITYA NATIVE CHAMPAGNE IMMOBILIER, ayant son siège :

[Adresse 6]

[Localité 7],

Représentée par Me Sophie BILLET-DEROI, avocat au barreau de REIMS,

3) la société ALLIANZ IARD, société anonyme immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le n° 542.110. 291, au capital de 991.967.200 euros prise en la personne du président du conseil d'administration domicilié de droit au siège, précédemment [Adresse 3], à [Localité 12] et actuellement :

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentée par Me Isabelle CASTELLO, avocat au barreau de REIMS (SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES),

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,

Madame Sandrine PILON, conseiller,

Madame Anne POZZO DI BORGO, conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,

DEBATS :

A l'audience publique du 16 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 4 février 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par acte notarié du 23 août 2013, M. [F] [P] [Z] et Mme [L] [E] [S] ont vendu à Mme [C] [V] un appartement dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 5].

Invoquant l'humidité anormale de l'appartement ayant entraîné le départ de ses locataires, Mme [V] a sollicité de son assureur protection juridique une expertise amiable qui a été réalisée par la société ADM. Le coût des travaux de reprise a été fixé contradictoirement avec l'expert désigné par la société Allianz IARD à la somme de 8 436,81 euros correspondant au coût de recherche de fuite, d'assèchement des murs et de réfection des embellissements.

La société Allianz IARD n'a pas procédé au règlement de cette somme. Mme [V] a alors saisi le juge des référés qui, par décision du 20 juin 2018, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires), garanti par la société Allianz IARD, assureur de la copropriété à lui payer une provision de 7 000 euros. Par ordonnance du 13 février 2019, les opérations d'expertise ont été étendues aux précédents propriétaires.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 29 octobre 2019.

Suivant exploits des 5, 14 et 15 mai 2020, Mme [V] a fait assigner le syndicat des copropriétaires, la société Allianz IARD, Mme [E] [S] et M. [P] [Z] aux fins d'indemnisation de son préjudice lié aux désordres d'humidité dans son appartement.

Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 7 juin 2021, déclaré Mme [V] irrecevable en ses demandes formées contre Mme [E] [S] et M. [P] [Z] sur le fondement des articles 1641 et 1674 du code civil. Par arrêt du 16 novembre 2021 cette cour a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'il a déclaré l'irrecevabilité de la demande sur le seul fondement de l'article 1674 du code civil mais déclaré Mme [V] recevable à agir sur le fondement de l'article 1641 du même code.

Par jugement du 13 avril 2023, le tribunal judiciaire de Reims a :

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires ainsi que Mme [E] [S] et M. [P] [Z] à payer à Mme [V] la somme de 16 063,12 euros au titre du coût de reprise des désordres, déduction faite de la provision de 7 000 euros précédemment versée,

- condamné in solidum le syndicat des copro