2ème Chambre, 4 février 2025 — 24/01331

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Texte intégral

ARRET N°53

CL/KP

N° RG 24/01331 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBW4

[Y] [I]

C/

[M]

S.A. BANQUE POSTALE

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01331 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBW4

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 mars 2024 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NIORT.

APPELANT :

Monsieur [L] [Y] [I]

né le [Date naissance 2] 1956 à CONGO

[Adresse 7]

[Localité 8]

Ayant pour avocat plaidant Me Thierry ZORO de la SELARL THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003032 du 27/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

INTIMES :

Monsieur [G] [M]

né le [Date naissance 3] 1985 à (MAROC)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Défaillant

S.A. BANQUE POSTALE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Ayant pour avocat postulant Me Lucie VIOLETTE de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Par acte notarié du 6 juillet 2022, Monsieur [G] [M] a acquis un bien immobilier auprès de Monsieur [L] [Y] [I] (Monsieur [Y]).

La vente de gré à gré a été autorisée par la cour d'appel de Poitiers dans un arrêt en date du 8 mars 2022.

Précédemment à la vente, le 5 juillet 2022, Monsieur [Y] a remis à Monsieur [M], un chèque tiré sur son propre compte bancaire ouvert dans les livres de la société anonyme Banque Postale (la banque) d'un montant de 4.615,66 euros.

Le 9 décembre 2022, Monsieur [Y] a sollicité Monsieur [M] afin qu'il lui restituât le chèque litigieux.

Le 23 juin 2023. Monsieur [M] a présenté le chèque à l'encaissement.

Cependant, le 3 juillet 2023, le Crédit Mutuel, banque de Monsieur [M], l'a informé que le chèque avait été rejeté au motif d'une opposition sur chèque pour utilisation frauduleuse.

Le 20 novembre 2023, Monsieur [M] a attrait la banque et Monsieur [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort.

Par ordonnance contradictoire date du 28 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Niort a :

- ordonné la mainlevée de l'opposition du chèque Banque Postale n°1462014 d'un montant de 4.615,66 euros, émis le 5 juillet 2022 ;

- condamné Monsieur [Y] à payer 4.615,66 euros à Monsieur [M] à titre de provision ;

- rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Monsieur [M] en ce qu'elle était mal fondée ;

- débouté Monsieur [M] de sa demande de condamnation au paiement du chèque formée à l'encontre de la société Banque Postale ;

- condamné Monsieur [Y] à payer 1.500 euros à Monsieur [M] au titre des frais irrépétibles ;

- condamne Monsieur [Y] à payer 500 euros à la société Banque Postale au titre des frais irrépétibles ;

- rejeté toute autre demande.

Le 4 juin 2024, Monsieur [Y] a relevé appel de ce jugement en intimant Monsieur [M] et la Banque.

Monsieur [M], régulièrement intimé par signification à domicile le 27 juin 2024, n'a pas constitué avocat.

Le 22 juillet 2024, Monsieur [Y] a demandé l'infirmation intégrale de l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle avait rejeté les demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et débouté Monsieur [M] de sa demande en condamnation du chèque dirigée contre la banque, et de :

- débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ces demandes ;

- condamner Monsieur [M] à lui verser la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.

Le 18 juillet 2024, la banque a sollicité la confirmation intégrale de l'ordonnance déférée et, y ajoutant, le débouté de Monsieur [M] et/ou Monsieur [Y] de toute demande de condamnation formée à son encontre et la condamnation de la partie succombante à lui ver