2ème Chambre, 4 février 2025 — 24/01331
Texte intégral
ARRET N°53
CL/KP
N° RG 24/01331 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBW4
[Y] [I]
C/
[M]
S.A. BANQUE POSTALE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01331 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBW4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 mars 2024 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NIORT.
APPELANT :
Monsieur [L] [Y] [I]
né le [Date naissance 2] 1956 à CONGO
[Adresse 7]
[Localité 8]
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry ZORO de la SELARL THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003032 du 27/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMES :
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 3] 1985 à (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillant
S.A. BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Lucie VIOLETTE de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Par acte notarié du 6 juillet 2022, Monsieur [G] [M] a acquis un bien immobilier auprès de Monsieur [L] [Y] [I] (Monsieur [Y]).
La vente de gré à gré a été autorisée par la cour d'appel de Poitiers dans un arrêt en date du 8 mars 2022.
Précédemment à la vente, le 5 juillet 2022, Monsieur [Y] a remis à Monsieur [M], un chèque tiré sur son propre compte bancaire ouvert dans les livres de la société anonyme Banque Postale (la banque) d'un montant de 4.615,66 euros.
Le 9 décembre 2022, Monsieur [Y] a sollicité Monsieur [M] afin qu'il lui restituât le chèque litigieux.
Le 23 juin 2023. Monsieur [M] a présenté le chèque à l'encaissement.
Cependant, le 3 juillet 2023, le Crédit Mutuel, banque de Monsieur [M], l'a informé que le chèque avait été rejeté au motif d'une opposition sur chèque pour utilisation frauduleuse.
Le 20 novembre 2023, Monsieur [M] a attrait la banque et Monsieur [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort.
Par ordonnance contradictoire date du 28 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Niort a :
- ordonné la mainlevée de l'opposition du chèque Banque Postale n°1462014 d'un montant de 4.615,66 euros, émis le 5 juillet 2022 ;
- condamné Monsieur [Y] à payer 4.615,66 euros à Monsieur [M] à titre de provision ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Monsieur [M] en ce qu'elle était mal fondée ;
- débouté Monsieur [M] de sa demande de condamnation au paiement du chèque formée à l'encontre de la société Banque Postale ;
- condamné Monsieur [Y] à payer 1.500 euros à Monsieur [M] au titre des frais irrépétibles ;
- condamne Monsieur [Y] à payer 500 euros à la société Banque Postale au titre des frais irrépétibles ;
- rejeté toute autre demande.
Le 4 juin 2024, Monsieur [Y] a relevé appel de ce jugement en intimant Monsieur [M] et la Banque.
Monsieur [M], régulièrement intimé par signification à domicile le 27 juin 2024, n'a pas constitué avocat.
Le 22 juillet 2024, Monsieur [Y] a demandé l'infirmation intégrale de l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle avait rejeté les demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et débouté Monsieur [M] de sa demande en condamnation du chèque dirigée contre la banque, et de :
- débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ces demandes ;
- condamner Monsieur [M] à lui verser la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Le 18 juillet 2024, la banque a sollicité la confirmation intégrale de l'ordonnance déférée et, y ajoutant, le débouté de Monsieur [M] et/ou Monsieur [Y] de toute demande de condamnation formée à son encontre et la condamnation de la partie succombante à lui ver