2ème Chambre, 4 février 2025 — 23/01346
Texte intégral
ARRET N°49
CL/KP
N° RG 23/01346 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2BZ
[K]
C/
Etablissement Public EKIDOM, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 11] VEN ANT AUX DROITS DE SIPEA ET LOGIPARC
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01346 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2BZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 mai 2023 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 11].
APPELANTE :
Madame [W] [K]
née le 22 Novembre 1995 à [Localité 9] (91)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Nola JARRY, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-3724 du 03/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMEE :
Etablissement Public EKIDOM, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 11], venant aux droits de SIPEA ET LOGIPARC
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER - THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 18 juillet 2016, l'Office public de l'habitat de [Localité 11], alors dénommé Logiparc et aujourd'hui aux droits duquel est venu l'établissement public industriel et commercial Ekidom (ci-après le bailleur), a consenti à Madame [W] [K] (désormais épouse [X] et ci-après la locataire) un bail d'habitation portant sur l'appartement 498 sis [Adresse 7] à [Localité 12], moyennant paiement mensuel d'un loyer de 401,60 euros et d'une provision sur charges de 114,91 euros.
En juin 2022, cette charge locative s'élevait à 499,64 euros et la locataire était attributaire d'une aide personnalisée au logement (Apl) de 378,17 euros.
Le 19 octobre 2021, le bailleur a délivré à la locataire un commandement de payer la somme de 7.076,98 euros au titre de l'arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Le 4 juillet 2022, Ekidom a attrait Madame [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en référé.
Le 5 juillet 2022, le bailleur a dénoncé cette assignation au représentant de l'Etat dans le département.
Le 13 septembre 2022, la locataire a déposé un dossier de surendettement.
Le 17 octobre 2022, ledit dossier de surendettement a été déclaré recevable et la commission a orienté la locataire vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dans le dernier état de ses demandes, Ekidom a demandé de :
- juger sa demande recevable et bien fondée ;
- constater le jeu de la clause résolutoire ;
- condamner la défenderesse au paiement :
- de 8.215,92 euros selon décompte arrêté au 14 mars 2023 à titre de provision représentant les loyers et charges avec les intérêts de droit à parfaire ;
- d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges avec les augmentations légales et intérêts de droit à parfaire ;
- constater qu'elle faisait l'objet d'un rétablissement personnel de la commission de la Banque de France avec toutes conséquences de droit ;
- la condamner au paiement d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance contradictoire en référé en date du 26 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseraient ;
- constaté, à la date du 19 décembre 2021, l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail consenti par Ekidom à Madame [K] portant sur l'appartement 498 sis [Adresse 7] à [Localité 11] ;
- condamné Madame [K] épouse [X] à payer, en deniers ou quittances, à Ekidom 6.226,29 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré locatif selon décompte arrêté au 23 novembre 2022,