1ère Chambre, 4 février 2025 — 23/02199
Texte intégral
AB/SH
Numéro 25/00363
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 04/02/2025
Dossier : N° RG 23/02199 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITL4
Nature affaire :
Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Affaire :
[S] [Y]
[Z] [C]
C/
[X] [V]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Décembre 2024, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Monsieur CHARRASSIER-CAHOURS, greffier présent à l'appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [S] [Y]
né le 02 Mars 1950 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [Z] [C]
née le 28 Septembre 1948 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés et assistés de Maître ASTABIE de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
Madame [X] [V] exerçant individuellement sous le nom commercial de GUETHARY IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître SABATIE, du cabinet LBVS, avocat au barreau de NICE
sur appel de la décision
en date du 12 JUIN 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 20/01040
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [X] [V] exerce individuellement sous l'enseigne Guethary immobilier, une activité d'intermédiaire en transactions immobilières.
Le 16 mai 2019, elle s'est vue confier par les époux [Y] un mandat de vente sans exclusivité d'un bien leur appartenant sis [Adresse 5].
Le mandat a été conclu pour une durée de douze mois dont trois mois irrévocables. Il a été consenti pour un prix de vente de 900 000 euros et prévoyait une rémunération à la charge de l'acquéreur de 5% HT du prix de vente, soit 6% TTC.
Faisant valoir que les époux [Y] ont, en contradiction avec les stipulations de mandat, conclu directement avec un acquéreur présenté par l'agence, et après tentatives de règlement amiable demeurées vaines, Mme [V] a, suivant acte du 13 juillet 2020, assigné M. [S] [Y] et Mme [Z] [C], son épouse, devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 54 000 euros de dommages et intérêts outre la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 12 juin 2023 (RG n°20/01040), le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- condamné in solidum M. [Y] et Mme [C] son épouse à payer à Mme [V], la somme principale de 30 000 euros ;
- condamné in solidum M. [Y] et Mme [C] son épouse à payer à Mme [V] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [Y] et Mme [C] son épouse aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré :
- qu'il était stipulé au mandat souscrit entre les parties le 16 mai 2019 que pendant toute sa durée ainsi que dans les 12 mois suivant l'expiration ou la résiliation de celui-ci, « le mandataire s'interdit de traiter directement ou par l'intermédiaire d'un autre mandataire avec un acheteur présenté à lui par la mandataire. A défaut de respecter cette clause, le mandataire aura droit à une indemnité forfaitaire, à titre de clause pénale, à la charge du mandant d'un montant égal à celui de la rémunération toutes taxes comprises du mandataire prévue au présent mandat ».
- que la vente a été définitivement réalisée le 5 décembre 2019 pour un montant de 900000 euros, une commission de 20 000 euros TTC ayant été fixée au profit d'une autre agence.
- qu'il résulte de ces éléments que les époux [Y] n'ont pas respecté les termes du mandat lequel, d'une part, leur faisait interdiction de conclure la vente avec un acquéreur présenté par l'agence soit directement soit par un autre intermédiaire et d'autre part, n'autorisait sa dénonciation qu'au terme d'un délai irrévocable de trois mois et après préavis de quinze jours.
- que l'argument tenant à retenir que les époux [Y] ont été trahis par l'agence qui le