Pôle 6 - Chambre 5, 4 février 2025 — 22/06215

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 04 FEVRIER 2025

(n° 2025/ , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06215 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6WT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 21/00102

APPELANT

Monsieur [J] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Françoise FELISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : G225

INTIMEE

S.A.R.L. ACTE 1

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne LEFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0547

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [W] a été engagé par la société Acte 1 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 3 février 2014 en qualité de formateur, catégorie technicien qualifié, niveau D2, coefficient 120.

Il a été promu formateur, référent pédagogique, coefficient 240, niveau E1.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Organismes de formation.

La société occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Fermée par décision administrative le 17 mars 2020 jusqu'au 10 mai 2020, la société Acte 1 a connu des difficultés économiques au printemps 2020 en raison de la crise du Covid 19. M.[W] a été placé en chômage partiel.

Par courrier du 24 juin 2020, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement individuel pour motif économique, fixé au 8 juillet 2020.

Au cours de cet entretien, la société Acte 1 a proposé à M. [W] un poste d'agent de sécurité au sein de la société Agir sécurité qui a été refusé par le salarié qui n'a également pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2020, la société Acte 1 a notifié à M. [W] son licenciement pour motif économique ainsi rédigé :

'Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.

Celui-ci est justifié par des difficultés économiques dues à une baisse significative des commandes et du chiffre d'affaires de l'entreprise qui nous contraint aussi à sa réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.

Aucune solution de reclassement dans l'entreprise, malgré notre recherche active et individualisée dans l'entreprise ou filiale, n'a pu être trouvée aux mêmes conditions.

Le 08 Juillet 2020 lors de cet entretien nous vous avons toutefois proposé le seul poste disponible au sein de la société Agir Sécurité en qualité d'Agent de Sécurité au SMIC. Offre que vous avez déclinée lors de l'entretien préalable auquel vous vous étiez présenté accompagné d'un conseiller du salarié.

Lors de ce même entretien préalable, nous vous avons remis votre dossier CSP.

A ce jour n'ayant pas reçu dans un délai de vingt et un jours votre décision d'adhérer ou non au contrat de sécurisation professionnelle, vous êtes considéré comme ayant refusé le bénéfice du dispositif.

Votre préavis de 2 mois débutera à la date de la première présentation de cette lettre, nous vous en dispensons et il vous sera payé.(...)'.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun le 9 mars 2021 lequel, par jugement du 11 mai 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, a :

- débouté M. [W] de toutes ses demandes ;

- débouté la société Acte 1 de sa demande reconventionnelle ;

- condamné M. [W] aux éventuels dépens.

M. [W] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 14 juin 2022.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [W] demande à la cour de :