Pôle 6 - Chambre 5, 4 février 2025 — 22/06106

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 04 FEVRIER 2025

(n° 2025/ , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06106 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5XI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/09857

APPELANTE

Madame [S] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Elodie PUISSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1531

INTIMEE

S.C.P. [D] & [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe GEGLO, avocat au barreau de PARIS, toque : C 649

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [E] a été engagée par la société [D] & [F] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 10 octobre 2017, en qualité de juriste.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel.

La société occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Estimant ne pas être remplie de ses droits, notamment au titre de la prime conventionnelle de treizième mois, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 29 décembre 2020.

Suivant avis du 9 mars 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [E] inapte à son poste en précisant que son maintien dans l'emploi était gravement préjudiciable à sa santé. Mme [E] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 26 mars 2021.

Par jugement du 21 avril 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société [D] et [F] de sa demande reconventionnelle ;

- condamné Mme [E] aux dépens.

Mme [E] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 6 juin 2022.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [E] demande à la cour de :

- juger Mme [E] recevable et bien fondée en son appel.

En conséquence :

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] de ses demandes de voir condamner la société [D] & [F] au paiement de ses primes conventionnelle de treizième mois pour les années 2017, 2018, 2019, 2020, des congés payés incidents, d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, des dépens et de voir ordonner la délivrance, sous astreinte, d'un bulletin de salaire récapitulatif et d'une attestation pôle emploi rectificative conformes à la décision à intervenir.

Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,

- fixer la moyenne des salaires à la somme de 3.614,36 euros.

- condamner la société [D] et [F] au paiement des sommes suivantes :

* 8.645 euros au titre des primes conventionnelles de treizième mois 2017, 2018, 2019 et 2020.

* 864,50 euros au titre des congés payés incidents.

- condamner la société [D] & [F] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- ordonner à la société [D] & [F] la délivrance d'un bulletin de salaire récapitulatif et d'une attestation pôle emploi rectificative conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant expiration d'un délai de 15 jours après signification dudit arrêt.

- condamner la société [D] et [F] aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société [D] & [F] demande à la cour de :

- juger Mme [E] mal fondée en son appel.

En conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dé