Pôle 6 - Chambre 11, 4 février 2025 — 22/04151
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 04 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04151 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQO2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/00759
APPELANT
Monsieur [D] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Paola PEREZ ZARUR, avocat au barreau de PARIS, toque : G 591
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009493 du 15/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
S.E.L.A.F.A. MJA, en la personne de M. [Z] [F] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU 4 S
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [I], né en 1975, soutient avoir a été engagé en qualité de chauffeur routier le 30 juillet 2018 par la SASU 4S qui avait pour activité le transport de marchandises avec véhicule poids lourd.
La société 4S a été placée en liquidation judiciaire le 26 novembre 2019, et la SELAFA MJA prise en la personne de M. [F] [C] a été désigné mandataire liquidateur.
Sollicitant des rappels de salaires, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l'inscription de ces créances au passif de la société 4S, M. [I] a saisi le 14 août 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 21 février 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- condamne M. [I] aux dépens de la présente instance.
Par déclaration du 21 mars 2022, M. [I] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 25 février 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 novembre 2024, M. [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
statuant à nouveau :
- fixer le salaire à 2 325 euros net (moyenne nette des 8 mois travaillés) soit 2 965 euros brut,
- Fixer les sommes dues par la Sasu 4S à monsieur [I] à :
- solde de salaire restant dû au titre du mois de décembre 2018 à : 645 euros net soit 843 euros brut,
- salaire du mois de janvier 2019 : 2 325 euros net soit 2 965 euros brut,
- indemnité compensatrice de congés payés pour la période d'août 2018 à mars 2019 : 1 860 euros net soit 2 377 euros brut (2,08 jours par mois soit 16,64 jours),
- indemnité compensatrice de préavis : 2 325 euros net soit 2 965 euros brut (1 mois, article 5 de la convention collective des transports routiers),
- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 232 euros net soit 321 euros brut,
- indemnité conventionnelle de licenciement : 494,16 euros (¿ salaire mensuel brut par année d'ancienneté à partir de 8 mois d'ancienneté),
- dommages et intérêts pour procédure irrégulière : 2 965 euros (1 mois, article 1235-2 du code du travail),
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2 965 euros (1 mois, article 1235-3 du code du travail),
- indemnité pour travail dissimulé : 17 790 euros (6 mois article L 8223-1 du code du travail),
- charges sociales salariales et patronales afférentes aux salaires nets versés à monsieur [I] et non déclarés,
- charges sociales salariales et patronales afférentes aux salaires objet de la condamnation à intervenir,
- fixer ces créances au passif de la Sasu 4 S,
- dire et juger opposable le jugement à intervenir à l'AGS CGEA EST qui assurera le paiement des sommes fixées à M. [I],
- ordonner au mandataire liquidateur d'avoir à :
- accomplir les déclarations aux organismes socia