Pôle 6 - Chambre 11, 4 février 2025 — 22/03406

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 04 FEVRIER 2025

(n° 2025/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03406 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMAX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°

APPELANT

Monsieur [S] [C]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Auriane MOURET, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/003401 du 16/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

INTIMEE

S.A.S. JC DECAUX

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente

Madame Anne HARTMANN, présidente

Madame Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [S] [C], né en 1957 a été engagé par la SAS JCDecaux France, par un contrat de travail à durée déterminée du 13 décembre 2010 au 31 mars 2011 en qualité de d'agent de maintenance et d'intervention, statut employé, catégorie 1, niveau 4. Le contrat a été conclu afin de pourvoir au remplacement partiel d'un salarié en détachement sur un autre poste.

Par un avenant du 29 mars 2011, le contrat à durée déterminée de M. [C] a été prolongé jusqu'au 30 avril 2011.

M. [C] a de nouveau été engagé par la société JCDecaux France par un contrat à durée déterminée du 1er mai 2011 au 30 juin 2011, avec reprise de l'ancienneté au 13 décembre 2010. Le contrat a été conclu au motif d'un accroissement temporaire d'activité lié à 'l'opération rétrofit des mécaniques de lavages sanitaires'.

Par un avenant du 27 juin 2011, le contrat à durée déterminée de M. [C] a été prolongé jusqu'au 30 novembre 2011.

Par un avenant du 27 septembre 2011, M. [C] a pu bénéficier d'un passage à un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2011, avec reprise de son ancienneté au 13 décembre 2010.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilés.

Le 29 janvier 2016, M. [C] a été victime d'un accident de travail (tendinite à l'épaule droite) et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 19 février 2016, puis du 6 juin au 10 juin 2016.

Le 25 mars 2019, M. [C] a subi une rechute liée à cet accident du travail. Il a alors été placé en arrêt de travail jusqu'au 29 mars 2019.

Par lettre remise en main propre datée du 8 décembre 2020, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 17 décembre 2020 avant de se voir notifier le 12 janvier 2021, une mise à pied à titre disciplinaire d'un jour.

Par courrier remis en main propre daté du 7 janvier 2021, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé tout d'abord au 18 février 2021, puis au 24 février 2021 avant d'être licencié pour faute grave par lettre datée du 11 mars 2021.

A la date du licenciement, M. [C] avait une ancienneté de plus de deux ans et la société JCDecaux France occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation, M. [C] a saisi le 17 mai 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 14 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- fixe l'ancienneté au 13 décembre 2010,

- condamne la SAS JC Decaux France à verser à M. [C] les sommes suivantes :

- 7450,71 euros à titre indemnité de licenciement,

- 4440,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 444,01 euros au titre des congés payés afférents,

rappelle qu'en applications des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérê