Pôle 6 - Chambre 11, 4 février 2025 — 22/03235
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 04 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03235 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLBU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 16/00964
APPELANTE
S.A.S. [Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMEE
Madame [X], [P], [D] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle JOLY, avocat au barreau de MEAUX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/010317 du 06/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, président de chambre et par Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [E], née en 1982, a été engagée par la société CMUC Supermarché Champion, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel compter du 18 juillet 2003 en qualité de vendeuse polyvalente, catégorie employé, niveau 1A. La durée hebdomadaire de travail prévue au contrat était de 33,33 heures.
Par avenant du 5 septembre 2003, Mme [E] a accédé au poste d'employée commerciale, catégorie employé, niveau 4A. Elle est en outre passée à un contrat de travail à temps plein.
Par avenant du 24 juin 2010, et alors que la société SAS CSF à l'enseigne [Adresse 5] venait aux droits de la société CMUC Supermarché Champion, Mme [E] s'est vu attribuer le poste de manager de rayon 1, catégorie agent de maîtrise, niveau 5.
Par avenant du 18 avril 2011, Mme [E] a été nommée au poste de responsable relations client, catégorie agent de maîtrise, niveau 5.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire.
Mme [E] a été placée en arrêt maladie non professionnel du 6 février 2015 au 29 juin 2015.
Par deux courriers successifs du 7 et du 21 septembre 2015, la société CSF a demandé à Mme [E] de fournir un justificatif pour son absence injustifiée depuis le 1er juillet 2015.
Par lettre datée 16 octobre 2015, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable fixé d'abord au 27 octobre 2015, puis au 29 octobre 2015.
Mme [E] étant titulaire d'un mandat de délégué du personnel suppléant au sein de l'entreprise, la société CSF a sollicité par courrier du 4 novembre 2015, l'avis de l'inspection du travail afin d'obtenir l'autorisation de la licencier.
Par décision du 27 novembre 2015, l'inspection du travail a rendu un avis favorable au licenciement de Mme [E].
Mme [E] a ainsi été licenciée pour faute grave par lettre datée du 2 décembre 2015 pour absence injustifiée depuis le 1er juillet 2015.
A la date du licenciement Mme [E] avait une ancienneté de douze ans et quatre mois et la société CSF occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la gravité de la faute retenue pour son licenciement et réclamant ainsi les indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail, Mme [E] a saisi le 18 octobre 2016 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 27 janvier 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit que la faute grave n'est pas caractérisée,
- requalifie le licenciement pour faute grave de Mme [E] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamne la société [Adresse 7] à verser à Mme [E] les sommes de :
- 4.084 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 408,40 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 5.105 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 21 octobre 2016,
- 1.000 euros au titre de l'alinéa 2 de l'article 700 du code de procédure c