Pôle 6 - Chambre 11, 4 février 2025 — 21/09087

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 04 FEVRIER 2025

(n° 2025/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09087 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CES73

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F20/00127

APPELANTE :

S.A.S.U NOIR IVOIRE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Joseph MUEL, avocat au barreau de VERSAILLES, Toque 166

INTIME :

Monsieur [S] [M]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représenté par Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1275

PARTIES INTERVENANTES :

SCP [L] [U] ' [C] [Y] ' [K] [W], représentée par Mme [K] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société NOIR IVOIRE (anciennement dénommée JET PUB)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Joseph MUEL, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 166

AGS CGEA [Localité 9]

[Adresse 10]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente

Madame Anne HARTMANN, présidente

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [S] [M], né en 1981, a été engagé par la SAS Jetpub devenue Noir Ivoire, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 juin 2017 en qualité de chef de projet, statut agent de maîtrise, niveau 2.2.

Le contrat de travail de M. [M] comprenait une partie fixe d'un montant de 2 500 euros brut ainsi qu'une partie variable correspondant à un pourcentage du chiffre d'affaires hors taxe encaissé.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955.

Par lettre datée du 5 février 2019, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 février 2019 avant d'être licencié pour motif personnel le 27 février 2019.

A la date du licenciement, M. [M] avait une ancienneté de 1 an et 8 mois.

La société Noir Ivoire occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Sollicitant le paiement d'une commission, M. [M] a saisi le 21 février 2020, le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 27 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- dit que la clause de commissionnement incluse dans le contrat de travail signé entre les parties doit s'appliquer intégralement,

- fixe le salaire à la somme de 4 401,11 euros brut mensuel,

- condamne la société Noir Ivoire à payer à M. [M] [S] les sommes de :

- 25 334,36 euros brut au titre de rappel de commissions sur la période juillet 2017 à décembre 2018,

-2 533,43 euros au titre des congés payés afférents,

ces sommes porteront intérêts aux taux légal à compter du 10 mars 2020 date de réception par la société Noire Ivoire de la convocation devant le bureau de conciliation,

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ces sommes porteront intérêts aux taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

- ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil à compter de l'échéance annuel de chacun de ces points de départ,

- ordonne à la société Noir Ivoire de délivrer à M. [M] un bulletin de salaire rectificatif des sommes ordonnées et une attestation rectifiée destinée au Pôle emploi le tout sans astreinte,

- rappelle que l'exécution provisoire est de droit exécutoire par provisoire pour les salaires et les documents sociaux rectifiés,

- déboute M. [M] du surplus de ses demandes,

- met les dépens à la charge de la société Noir Ivoire y compris les frais et honoraires éventuels d'exécution de la présente décision par voie d'huissier de justice.

Par déclaration du 28 octobre 2021, la société Noir Ivoire a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 28 septembre 2021.

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