Pôle 6 - Chambre 11, 4 février 2025 — 21/08159

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 04 FEVRIER 2025

(n° 2024/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08159 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENUR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/07638

APPELANT :

S.A.S. [M] [S] AMENAGEMENT

[Adresse 11]

[Localité 7]

Représentée par Me Corinne AGATENSI AIME, avocat au barreau de PARIS, toque : E0335

INTIME :

Monsieur [F], [B], [J] [S]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

PARTIES INTERVENANTES :

M. [Z] (SCP SCP [R]) - Liquidateur judiciaire de S.A.S. [M] [S] AMENAGEMENT

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté par Me Corinne AGATENSI AIME, avocat au barreau de PARIS, toque : E0335

AGS CGEA DE [Localité 12]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente

Madame Anne HARTMANN, présidente

Madame Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [F] [S], né en 1960, a été engagé par la SAS [M] [S] aménagement (ci-après TWA), par un contrat de chantier du 3 septembre 2018 en qualité de chef de chantier. La mission a été prolongée jusqu'au 31 août 2019 selon deux avenants au contrat.

Le chantier objet du contrat était celui le chantier Okko, [Adresse 10].

M. [S] étant le salarié unique et actionnaire minoritaire de la société (32 parts sur 100 parts, M. [M] gérant détenant 32 parts, l'EURL TWF 32 parts et M. [T] [D] 4 parts).

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, Bâtiment ETAM.

Par courriel en date du 3 novembre 2019, M. [S] a transmis à la société [M] [S] aménagement, ses notes de frais de l'année 2019, dont le montant global s'élève à un montant de 14.393,58 euros.

Par requête du 23 juillet 2020, M. [S] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris à l'encontre de la société [M] [S] aménagement pour demander le remboursement de frais professionnels pour les années 2018 et 2019, pour un montant de 14.393,58 euros. Par ordonnance du 7 octobre 2020, le conseil siégeant en formation de référé, dit n'y avoir lieu à référé.

Demandant le remboursement des frais professionnels de janvier à août 2019 et réclamant des dommages et indemnités pour résistance abusive et pour absence de visite médicale, M. [S] a saisi le 19 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 6 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- condamne la SAS [M] [S] aménagement à verser à M. [F] [S] les sommes suivantes :

- 8.589,36 euros au titre du remboursement des frais,

- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute M. [F] [S] du surplus de ses demandes,

- ordonne l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,

- condamne la SAS [M] [S] aménagement aux dépens.

Par déclaration du 4 octobre 2021, la société [M] [S] aménagement a interjeté appel de cette décision, notifiée le 14 septembre 2021.

Par jugement du 19 avril 2022, la société [M] [S] aménagement a fait l'objet d'une liquidation judiciaire d'office. La SCP [R] prise en la personne de M. [F] [R] a été désignée liquidateur judiciaire de la société [M] [S] aménagement.

M.[R] ès qualités est intervenu volontairement à l'instance.

Par acte d'huissier du 28 novembre 2023, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 12] a été assignée en intervention forcée par M. [C].

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juin 2022, la SCP [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [M] [S] aménagement demande à l