Pôle 6 - Chambre 11, 4 février 2025 — 21/07543
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 04 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07543 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIII
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/04298
APPELANTS
Monsieur [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par M. [T] [Y] (Délégué syndical ouvrier)
Syndicat FRANCILIEN DE PROPRETE SFP-CFDT
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par M. [T] [Y] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sofiane HAKIKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1653
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre et de la formation
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre, et par Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [E] [X], né en 1956, a été engagé sur le chantier Sanofi [Localité 5] par la société ISS Propreté à temps partiel, à compter du 1er mars 2005 en qualité de chef d'équipe.
En application de l'article 7 de la convention collective de la propreté, le contrat de M. [X] a été transféré le 1er octobre 2018 à la SAS Derichebourg Propreté lors de la reprise par celle-ci du site de Sanofi.
Depuis 1989, M. [X] a été employé à temps complet au sein de la mairie de [Localité 6].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Par lettre datée du 10 décembre 2018, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 décembre 2018 avant d'être licencié pour faute grave par lettre datée du 4 janvier 2019.
A la date du licenciement, M. [X] avait une ancienneté de 13 ans et 10 mois.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [X] a saisi le 20 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 30 juin 2021 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute M. [X] de ses demandes,
- déboute le Syndicat Francilien de Propreté SFP CFDT, la société Derichebourg Propreté Sanofi et la société Sanofi Développement de leurs demandes reconventionnelles,
Par déclaration du 19 juillet 2021, M. [J] et le syndicat Francilien de propreté SFP-CFDT ont interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 septembre 2021, M. [X] demande à la cour de :
- de recevoir M. [X] en ses demandes d'appelant principal contre la société entrainte Derichebourg Propreté Sanofi,
statuant à nouveau :
- annuler le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la société Derichebourg Propreté Sanofi à payer à M. [X] les sommes suivantes:
- 10 809,60 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 207,47 euros à titre de rappel de salaire d'octobre 2018 au 4 janvier 2019,
- 220,47 euros au titre de congés payés afférents,
- 2 189 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 218,90 au titre de congés payés afférents,
- 5 133,24 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 2 000 euros au titre des dommages et intérêt pour l'application irrégulière de l'abattement,
- 2 000 euros au titre des dommages et intérêt pour l'absence d'information et de formation de sécurité obligatoire, de plan de prévention, de documents uniques,
- 2 000 euros à titre des dommages et intérêts pour la violation de l'article 7 de la CCNP,
- 2 000 euros à titre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1222-1,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- intérêts aux taux légal à compter de la saisine du conseil,
- les dépens y compris l'intégralité des frais d'actes de la procédure d'exécution,
- ordonner la remise des bulletins de p