Pôle 1 - Chambre 5, 4 février 2025 — 24/18869
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18869 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKYO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2024 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022029167
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. ARTELIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL PMG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Et assistée de Me Karim BEYLOUNI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J098
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. EXODUS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Jeanne CUJAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1598
Et assistée de Me Christelle NICLET-LAGEAT de la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT, avocat plaidant au barreau de VAL D'OISE, toque : 155
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Janvier 2025 :
Un jugement contradictoire du tribunal de commerce de Paris en date du 8 juillet 2024 a :
- Condamné la SAS Artelia à verser à la SARL Exodus la somme de 84.000 € au titre de réparation du préjudice subi pour rupture brutale de la relation commerciale établie au sens de l'article L.442-1 II du code de commerce,
- Condamné la SAS Artelia à verser à la SARL Exodus la somme de 69.960 € TTC au titre de l'exécution contractuelle, outre les intérêts légaux à compter du 30 décembre 2021, date de la mise en demeure,
- Débouté la SARL Exodus de sa demande au titre de préjudice moral,
- Condamné la SAS Artelia à payer à la SARL Exodus la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires au présent jugement et en déboute respectivement les parties,
- Condamné la SAS Artelia aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
Par déclaration en date du 21 août 2024, la société Artelia a fait appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 novembre 2024, la société Artelia a fait citer la société Exodus, en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Paris, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, aux fins de :
- autoriser la société Artelia à consigner la somme de 157 460 euros auprès de la caisse des dépôts ;
- dire que la caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 juillet 2024 et de sa signification ;
- dire qu'en contrepartie de la consignation des fonds, l'exécution provisoire ne pourra être poursuivie ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Suivant conclusions déposées à l'audience du 7 janvier 2025 et développées oralement par son conseil, la société Artelia maintient ses demandes initiales et y ajoutant, sollicite la condamnation de la société Exodus au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que l'aménagement de l'exécution provisoire n'est pas soumis aux conditions tenant aux moyens sérieux d'infirmation et de conséquences manifestement excessives requises pour la demande d'arrêt de l'exécution provisoire mais est apprécié au regard de la situation financière de la société créancière et du risque de non représentation des fonds, notamment en cas d'éloignement géographique du destinataire des sommes. Elle souligne que la suspension n'a pas à être demandée en première instance s'agissant d'un aménagement.
Elle estime que la société Exodus présente une grande fragilité financière et relève que la forme sociale de cette société limite la responsabilité de son dirigeant unique à ses apports, soit 200 euros. Elle fait valoir que ce dirigeant exerce et réside à l'étranger et elle indique devoir assumer des démarches vaines pour obtenir le remboursement des sommes.
Elle considère que les montants en jeu ne constituent pas une créance salariale mais une exécution contractuelle, la société Exodus n'a pas saisi le tribunal de commerce d'une créance salariale qui aurait en tout état de cause relevé du conseil de prud'hommes.
Suivant conclusions déposées à l'audience et développement oralement par son conseil, la société Exodus demande de :
- déclarer la demanderesse à la présente procédure irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter ;
A titre subsidiaire,
- réduire le montant des sommes consignées à :
. 10 000 euro