Pôle 5 - Chambre 8, 4 février 2025 — 24/14082
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 4 FÉVRIER 2025
(n° / 2025, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14082 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4C2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juillet 2024 -Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2023P02426
APPELANTE
S.A.R.L. C.E TAXIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 308 330 737,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Valentine COUDERT de la SELARL OCTAAV, avocat au barreau de PARIS, toque : C1224,
INTIMÉS
Maître [P] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CE TAXIS, désignée par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 18 juillet 2024,
Dont l'étude est située [Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178,
Assisté de Me Véronique ALBRECHT de la SELAS DÉNOVO, avocate au barreau de PARIS, toque : K178,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 janvier 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société à responsabilité limitée CE Taxis exerce une activité de transport de voyageurs au moyen de véhicules munis de compteurs taximètres. Elle est propriétaire de licences de taxis qu'elle loue à des chauffeurs de taxi. Elle a pour dirigeant M. [Z] [M].
Sur requête du ministère public et par jugement du 18 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire, sans maintien de l'activité, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 18 janvier 2023 compte tenu de l'ancienneté des créances fiscales, et désigné Me [P] [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Pour statuer ainsi, le tribunal de commerce a rappelé l'inscription intervenue le 7 août 2023 sur l'état des privilèges et inscriptions d'une créance fiscale de 2 102 946 euros et le fait que le débiteur reconnaisse une dette fiscale à concurrence de 400 000 euros qu'il espérait pouvoir régler grâce à la hausse de son chiffre d'affaires durant les jeux olympiques 2024, puis a considéré que le débiteur était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il était en état de cessation des paiements et qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existait.
La société CE Taxis a relevé appel le 25 juillet 2024.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 décembre 2024, la société CE Taxis demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau, de débouter le ministère public de sa demande d'ouverture d'une procédure collective,
- subsidiairement, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de renvoyer le dossier au tribunal de commerce pour la nomination des organes de la procédure et pour connaître des suites de l'affaire ;
- en tout état de cause, de condamner Me [C] ès qualités à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre principal, elle conteste l'état de cessation des paiements. Elle soutient que la dette fiscale se décompose en deux parties, la première qui s'élève à 63 401 euros au titre de la TVA et fait l'objet d'un moratoire et la seconde à 2 102 946 euros qui correspond à un redressement fiscal opéré en 2011 et qui est contestée, que le Conseil d'Etat a déclaré irrecevable le recours par la faute de son précédent conseil qu'elle a assigné en responsabilité professionnelle et que compte tenu de son ancienneté, cette créance est sans effet.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que son exploitation est bénéficiaire et lui permettrait de régler 45 000 euros par