Pôle 3 - Chambre 5, 4 février 2025 — 24/01927
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 04 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01927 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2FO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 22/07562
APPELANT
Monsieur [F] [H] [X] né le 21 janvier 1960 à [Localité 9] (Togo),
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Nadia HAMMAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0569
(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2023/512496 du 26/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre
Madame Dominique SALVARY, première présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [F] [H] [X], se disant né le 21 janvier 1960 à [Localité 9] (Togo), n'est pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, débouté M. [F] [H] [X] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et condamné M. [F] [H] [X] aux dépens;
Vu la déclaration d'appel en date du 16 janvier 2024, enregistrée le 30 janvier 2024, de M. [F] [H] [X] ;
Vu les conclusions notifiées le 11 mars 2024 par M. [F] [H] [X] qui demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 9 novembre 2023- RG 22/07562 par le tribunal judiciaire de Paris, constater que le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré, juger que M. [F] [H] [X] né le 21 janvier 1960 à [Localité 9] (Togo) est de nationalité française, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 500 euros à Me Nadia Hammami, au titre des honoraires, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 10 juin 2024 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de constater la caducité de l'appel, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Vu l'ordonnance de clôture du 1er octobre 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 26 juin 2024 par le ministère de la Justice. La procédure est donc régulière et la déclaration d'appel n'est pas caduque.
Invoquant l'article 17 du code de la nationalité dans sa version issue de la loi du 9 janvier 1973, M. [F] [H] [X], se disant né le 21 janvier 1960 à [Localité 9] (Togo), soutient être français par filiation paternelle pour être le fils de [T] [J] [X], né le 24 juin 1918, à [Localité 4] (Dahomey), français par jugement rendu le 18 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de Paris.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [F] [H] [X] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité, la délivrance lui en ayant été refusée notamment par décision du greffier en chef du tribunal d'instance de Poissy (pièce 13 de l'appelant) au motif qu'il a produit devant ce dernier des actes de naissances différents de ceux présentés dans le cadre de sa première demande de délivrance de certificat de nationalité française le 2 juin 2003 au tribun