Pôle 3 - Chambre 5, 4 février 2025 — 24/01855
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 04 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01855 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZ6N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 juillet 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/09735
APPELANTE
Madame [O] [G] née le 21 juin 2005 à [Localité 4] (Algérie)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R127
(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2023/502432 du 21/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre
Mdame Dominique SALVARY, première présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 5 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la copie intégrale de l'acte de naissance d'[O] [G] délivrée le 25 mai 2023, jugé irrecevable la demande de M. [S] [G] et Mme [R] [I], en leur qualité de représentants légaux de [O] [G], tendant à voir « annuler la décision du tribunal d'instance de Paris du 24 juillet 2019 ayant refusé la délivrance d'un certificat de nationalité française à [O] [G] », jugé irrecevable leurs demandes tendant à voir « ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à [O] [G] », et au titre de l'article 21-14 du code civil, jugé que [O] [G], dite née le 21 juin 2005 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [S] [G] et Mme [R] [I], en leur qualité de représentants légaux de [O] [G], au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile, condamné ces derniers aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle;
Vu la déclaration d'appel en date du 15 janvier 2024, enregistrée le 29 janvier 2024, de Mme [O] [G], devenue majeure ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2024 par Mme [O] [G] qui demande à la cour de constater que les formalités de l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 5 juillet 2023, en conséquence, dire que Madame [O] [G], née le 21 juin 2005 à [Localité 4] (Algérie) est de nationalité française, ordonner la transcription de cette décision en marge de son acte de naissance, condamner l'intimé à payer à l'appelant la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et dire que Maître Rochiccioli pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2024 par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé a été délivré, confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [O] [G] de ses demandes mais, à titre principal, dire que Mme [O] [G] se disant née le 21 juin 2005 à [Localité 4] (Algérie) n'est pas de nationalité française, à titre subsidiaire, dire que Mme [O] [G] n'est plus admise à faire la preuve de sa nationalité française et dire qu'elle a perdu la nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [O] [G] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 novembre 2024 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 18 mars 2024 par le m