Pôle 3 - Chambre 5, 4 février 2025 — 23/19243
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 04 FEVRIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19243 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITL3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/11849
APPELANT
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
INTIME
Monsieur [X] [Z] né le 14 février 2002 à [Localité 9] (Afghanistan),
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Myriam HARIR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre
Madame Dominique SALVARY, première présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dit sans objet la demande de M. [X] [Z] relative à la recevabilité de son action, ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [X] [Z] le 12 février 2020, en vertu de l'article 21-12 du code civil, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sous le numéro de dossier DnhM 153/2020, jugé que M. [X] [Z], né le 14 février 2002 à Wardak (Afghanistan), a acquis la nationalité française le 12 février 2020, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu la déclaration d'appel en date du 29 novembre 2023, enregistrée le 15 décembre 2023, du ministère public ;
Vu les conclusions notifiées le 22 février 2024 par le ministère public qui demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, juger que M. [X] [Z] se disant né le 14 février 2002 à [Localité 9] (Afghanistan), n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [X] [Z] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 22 mai 2024 par M. [X] [Z] qui demande à la cour de déclarer recevable, fondée et justifiée son action, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur [Z] le 12 février 2020, en vertu de l'article 21-12 du Code civil, devant le Tribunal judiciaire de Bobigny, sous le numéro de dossier DnhM 153/2020, jugé que Monsieur [Z], né le 14 février 2002 à Wardak (Afghanistan), a acquis la nationalité française le 12 février 2020 et ordonné la mention prévue par l'article 28 du Code civil, dire et juger que Monsieur [Z] est de nationalité française en application des dispositions de l'article 21-12 du Code civil, ordonner la mention prévue à l'article 28 du Code civil en marge de l'acte de naissance de Monsieur [Z] et condamner le Trésor public aux dépens;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er octobre 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 1er décembre 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 21-12 du code civil, M. [X] [Z], se disant né le 14 février 2002 à [Localité 9] (Afghanistan), soutient être français pour avoir été confié pendant au moins trois ans au service de l'aide sociale à l'enfance.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [X] [Z] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité, il lui incombe donc de justifier qu'il remplit les conditions prévues par l'article 21-12 du code civil au moyen d'acte