Pôle 4 - Chambre 13, 4 février 2025 — 21/22438
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 04 FEVRIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22438 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4HF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2021 -TJ de [Localité 13] - RG n° 19/13175
APPELANT
Monsieur [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Sandra ROBERT de la SELARL CSR, avocat au barreau de PARIS, toque : L0017
Substituée par Maître Olivia MONTEIL, avocate au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Philippe BERN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0984
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
MM. [P] [C] et [N] [T] étaient associés et co-gérants de la Sarl [10], créée en septembre 2005, qui exploitait une activité d'assistance aux entreprises.
Le 21 octobre 2013, l'administration fiscale a adressé à la Sarl [10] un avis de vérification de comptabilité concernant la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 pour l'ensemble de ses déclarations (impôts sur les sociétés et taxes sur la valeur ajoutée) ainsi que du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2013 en matière de taxes sur la valeur ajoutée.
M. [C] s'est alors rapproché de M. [N] [U], avocat, pour qu'il assiste la société dans le cadre de cette procédure de vérification.
Des propositions de rectification ont été adressées à la société [10] les 9 décembre 2013 et 26 mars 2014 portant sur :
- l'impôt sur les sociétés de l'exercice 2010, la taxe sur la valeur ajoutée du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, et l'amende pour défaut de souscription de la déclaration européenne de service (proposition du 9 décembre 2013),
- la taxe sur les véhicules de société sur la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2013 (première proposition du 26 mars 2014),
- l'impôt sur les sociétés portant sur les exercices 2011 et 2012 et la taxe sur la valeur ajoutée du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2013 (seconde proposition du 26 mars 2014).
M. [U] a sollicité à réception de chacune de ces propositions la prorogation du délai de trente jours pour adresser ses observations à l'administration fiscale.
Estimant que celui-ci n'avait pas correctement assuré sa mission d'assistance, la société [10] a confié la défense de ses intérêts à un autre conseil, M. [K] [Y].
Ce dernier a déposé le 12 octobre 2015 une réclamation contentieuse auprès de la [8] ([7]), laquelle y a fait partiellement droit le 9 juin 2016 en accordant des dégrèvements en matière d'impôts sur les sociétés.
M. [Y] a ensuite saisi le tribunal administratif de Paris de deux requêtes visant à annuler les décisions d'acceptation partielle de l'administration fiscale du 9 juin 2016 dans la limite des sommes non dégrevées et de prononcer le dégrèvement de l'intégralité des sommes mises en recouvrement, lequel par jugement du 28 novembre 2017, a dit n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la société [10] à hauteur de 19 959 euros en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2010 et 2012 et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes.
Le 22 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [10].
M. [T] ayant été poursuivi personnellement en paiement par l'administration fiscale, il a, par acte du 12 novembre 2019, assigné M. [U] en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal judiciaire de Paris qui, par jugement du 24 novembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, a :
- déclaré recevables ses demandes,
- condamné M. [U] à lui payer la somme de 1 500 euros,
- condamné M. [U] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'ar