Pôle 4 - Chambre 13, 4 février 2025 — 21/21847
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 04 FEVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21847 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2Q5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2021 -TJ d'EVRY - RG n° 19/02236
APPELANT
Monsieur [P] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant
Et par Maître Aurore TABORDET- MERIGOUX, Avocate au barreau de PARIS, avocate plaidant
INTIMES
Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
Substitué par Maître Jean-Marc PEREZ, avocat au barreau de PARIS
S.A. [8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
Substitué par Maître Jean-Marc PEREZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première présidente de chambre, et Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par acte authentique du 3 septembre 2017, M. [P] [I] a acquis un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 10] comprenant une maison et un jardin au prix de 500 000 euros. M. [C] [F] avait établi le 28 avril précédent, un diagnostic de détection d'amiante, lequel fait état d'une possible présence d'éléments amiantés à l'intérieur de l'immeuble, sur les dalles du sol et les conduits de la cheminée.
Le 4 avril 2018, M. [T] exerçant sous l'enseigne [9], intervenant à la demande de M. [I], a établi un nouveau diagnostic, lequel mentionne la présence d'amiante sur les pignons nord et sud de l'immeuble.
C'est dans ces circonstances que, par actes des 22 et 26 mars 2019, M. [I] a assigné M. [F] et la Sa [8] devant le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire d'Evry aux fins d'obtenir réparation de ses préjudices.
Par jugement du 30 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a :
- condamné in solidum M. [F] et la Sa [8] à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné in solidum M. [F] et la Sa [8] à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] et la Sa [8] aux entiers dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 10 décembre 2021, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 17 septembre 2024, M. [P] [I] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et ses écritures et les déclarer bien fondés,
- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la faute commise par M. [F], dans le cadre de sa mission de détection d'amiante,
- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la solidarité de la société [8] en sa qualité d'assureur de M. [F],
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
condamné in solidum M. [F] et la Sa [8] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
condamné in solidum M. [F] et la Sa [8] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
- condamner solidairement M. [F] et la Sa [8] à lui payer la somme de 49 881,92 euros au titre du désamiantage du pignon nord, à parfaire au jour de la décision,
- condamner solidairement M. [F] et la Sa [8] à supporter le surcoût de l'isolation intérieure du bien immobilier,
- condamner solidairement M. [F] et la société [8] à lui payer la somme de 7 269 euros au titre de la perte locative,
- condamner solidairement M. [F] et la société [8] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 8