Pôle 5 - Chambre 16, 4 février 2025 — 20/17435

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre commerciale internationale

POLE 5 CHAMBRE 16

ARRET DU 04 FEVRIER 2025

(n° 5 /2024 , 32 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17435 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXSY

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de commerce de Paris (13e chambre) rendu le 6 juillet 2020 sous le numéro de RG 2019001376

APPELANTE

Société ORIVAS

société de droit lituanien

ayant son siège social : [Adresse 3] (LITUANIE)

prise en la personne de ses représentants légaux,

Ayant pour avocat postulant : Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Ayant pour avocat plaidant : Me Alexandre LIMBOUR, du cabinet CHEMARIN & LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0064

INTIMEES

Société [S]

société par actions simplifiée

immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 602 056 657

ayant son siège social : [Adresse 1]

prise en la personne de ses représentants légaux,

LABORATOIRES [E] - [N]

société par actions simplifiée

immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 448 77 7 9 20

ayant son siège social : [Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux,

Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant : Me Olivier SAMYN de l'AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R169

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Daniel BARLOW, Président de chambre chargé du rapport, et M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Daniel BARLOW, Président de chambre

Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre

M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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I/ FAITS ET PROCEDURE

1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris (13e chambre), le 6 juillet 2020, dans un litige opposant la société de droit lituanien Orivas (UAB) aux sociétés de droit français [S] et Laboratoires [S].

2. Le différend à l'origine de cette décision porte sur l'exécution et la résiliation d'un contrat de licence de produits pharmaceutiques, conclu le 5 avril 2002, entre [S] et Orivas, par lequel la première a accordé à la seconde une « licence exclusive d'enregistrement, d'importation, de distribution, de vente et de promotion » pour différentes spécialités pharmaceutiques en Lituanie, en Lettonie et en Estonie.

3. D'une durée initiale de cinq ans, cette convention a été renouvelée par tacite reconduction annuelle, avec possibilité pour chaque partie de la dénoncer à sa date anniversaire moyennant un préavis de six mois.

4. Le 1er octobre 2003, un contrat de location gérance de fonds de commerce a été conclu entre [S] et Laboratoires [S].

5. Par courrier du 23 septembre 2016, Laboratoires [S] a notifié à Orivas sa décision de ne pas renouveler le contrat de licence, avec effet au 5 avril 2017. Orivas s'est opposée à ce terme en demandant que le préavis soit au minimum de deux ans et demi. La date d'échéance du contrat a été reportée au 31 décembre 2018 et des discussions se sont engagées pour la conclusion d'un nouveau contrat, sans résultat.

6. Estimant qu'Orivas n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, et plus spécifiquement la clause de non-concurrence insérée dans le contrat, [S] lui a adressé, le 5 décembre 2018, un courrier notifiant la résiliation du contrat à effet immédiat et enjoignant à Orivas de lui restituer les autorisations de mise sur le marché (ci-après « AMM ») afférentes aux spécialités pharmaceutiques en cause.

7. Par acte introductif d'instance du 8 janvier 2019, Orivas a assigné [S] devant le tribunal de commerce de Paris en sollicitant sa condamnation pour résiliation fautive du contrat de licence.

8. À l'audience du 6 décembre 2019, Laboratoires [S] a régularisé des conclusions d'intervention volontaire.

9. Par son jugement du 6 juillet 2020, le tribunal a statué en ces termes :

Reçoit la SAS LABORATOIRES [S] en son intervention volontaire,

Dit les demandes de la Société de droit lituanien ORIVAS (UAB) envers la SAS [E] [N] irrecevables,

Dit qu'il n