Chambre des Rétentions, 4 février 2025 — 25/00346

other Cour de cassation — Chambre des Rétentions

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 4 FÉVRIER 2025

Minute N° 116/2025

N° RG 25/00346 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HE2Q

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 2 février 2025 à 14h21

Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences, par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans,

ministère public présent à l'audience en la personne de Mme Christine TEIXIDO, avocate générale,

2) Monsieur le préfet de la Loire-Atlantique,

non comparant, non représenté,

INTIMÉ :

Monsieur [N] [G] [C]

né le 2 janvier 1977 à [Localité 1] (Algerie), de nationalité algérienne

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire

comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'Orléans

assisté de M. [Z] [T], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 4 février 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,

Vu l'ordonnance rendue le 2 février 2025 à 14h21 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé par le retenu contre l'arrêté de placement en rétention administrative, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [N] [G] [C] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 3 février 2025 à 12h16 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ;

Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 3 février 2025, à 11h55, par M. le préfet de la Loire-Atlantique ;

Vu l'ordonnance du 3 février 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Mme la procureure de la République ;

Vu les conclusions et pièces transmises par le conseil de M. [N] [G] [C] reçues au greffe le 4 février 2025 à 8h28 et 8h35 ;

Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- de M. [N] [G] [C], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Sur la recevabilité de la déclaration d'appel du ministère public

Le conseil de M. [C] soutient que le ministère public ne l'a pas régulièrement informée de sa déclaration d'appel, celle-ci comportant en outre une demande en vue de voir déclarer suspensif le présent recours. Elle précise que l'adresse mail utilisée par le ministère public afin de lui adresser sa déclaration d'appel, est erronée et qu'elle n'a pas été en mesure de