Chambre Civile, 4 février 2025 — 23/02880
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/02/2025
la SELAS FIDAL DIRECTION [Localité 15]
ARRÊT du : 04 FEVRIER 2025
N° : - 25
N° RG 23/02880 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G46A
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Pole social du TJ de [Localité 14] en date du 30 Mars 2023 (contentieux des élections professionnelles)
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :
S.A.R.L. MARVIC
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Amandine PEROCHON de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BLOIS
S.A.R.L. AMBULANCES BEL AIR WILLY [CK] ET FILS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Amandine PEROCHON de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BLOIS
S.A.R.L. AMBULANCES ET TAXIS PORCHER
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Amandine PEROCHON de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BLOIS
S.A.R.L. [CK] MONTRICHARD
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Amandine PEROCHON de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BLOIS
S.A.R.L. SAVIGNY AMBULANCES
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Amandine PEROCHON de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BLOIS
S.A.R.L. LES AMBULANCES DE SOLOGNE
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Amandine PEROCHON de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BLOIS
S.A.S.U. AMBULANCES - TAXIS MONGE & 41
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Amandine PEROCHON de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BLOIS
D'UNE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :28 Avril 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 06 Janvier 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre, en charge du rapport, et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 04 février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Par requête en date du 20 janvier 2023, la SARL Marvic, la SARL Ambulances Bel Air Willy [CK] et fils, la SARL Ambulances et Taxis Porcher, la société [CK] Montrichard, la SARL Savigny Ambulances, la SARL Les Ambulances de Sologne et la SAS Ambulances-Taxis Monge et 41 ont saisi le tribunal judiciaire de Blois aux fins de voir reconnaitre l'existence d'une unité économique et sociale entre elles.
Par jugement en date du 30 mars 2023, le tribunal judiciaire de Blois a :
- débouté la SARL Marvic, la SARL Ambulances Bel Air Willy [CK] et fils, la SARL Ambulances et Taxis Porcher, la société [CK] Montrichard, la SARL Savigny Ambulances, la SARL Les Ambulances de Sologne et la SAS Ambulances-Taxis Monge et 41 de leurs demandes tendant à ce qu'il soit constaté l'existence d'une unité économique et sociale entre elles ;
- constaté l'absence de tous dépens.
Par déclaration en date du 28 avril 2023, la SARL Marvic, la SARL Ambulances Bel Air Willy [CK] et fils, la SARL Ambulances et Taxis Porcher, la société [CK] Montrichard, la SARL Savigny Ambulances, la SARL Les Ambulances de Sologne et la SAS Ambulances-Taxis Monge et 41 ont relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, les sociétés demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire qui n'a pas reconnu l'existence d'une unité économique et sociale ;
Par conséquent, statuant à nouveau,
- constater et reconnaitre l'existence d'une part d'une unité économique et d'autre part d'une unité sociale entre les sept sociétés de sorte qu'il devra être conclu à la reconnaissance d'une UES entre elles ;
- juger que la reconnaissance de l'UES opérera rétroactivement à compter du 1er janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2024.
MOTIFS
L'article L2313-8 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 dispose, en son alinéa 1 :
'Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plus