Chambre Civile, 4 février 2025 — 23/00829

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/02/2025

la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES

la SARL ARCOLE

ARRÊT du : 04 FEVRIER 2025

N° : - 25

N° RG 23/00829 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYHU

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 07 Février 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265288043515558

Monsieur [R] [S]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représenté par Me Béatrice BORDONE-DUBOIS de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286272678805

Monsieur [L] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Jacques SIEKLUCKI de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Jacques SIEKLUCKI de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS

CPAM DU LOIR ET CHER

[Adresse 7]

[Localité 5]

Non représentée, n'ayant pas constitué avocat

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du :23 Mars 2023

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 4 novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 06 Janvier 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:

Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 04 février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 23 février 2018, M. [L] [Y] a chuté sur M. [R] [S], le blessant au genou droit alors qu'ils chahutaient amicalement.

Les deux amis ont déclaré l'accident à leurs assureurs de responsabilité civile respectifs, qui ont organisé une expertise amiable.

Par ordonnance rendue le 28 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours a fait droit à la demande d'expertise médicale de M. [S], mais a refusé de lui allouer une provision.

L'expert [U] [V], désigné en remplacement du premier technicien, a établi son rapport le 2 octobre 2020.

Par acte d'huissier en date du 31 août 2021, M. [S] a fait assigner M. [Y] et son assureur, la SA Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Tours en réparation de ses préjudices corporel et matériel.

Par jugement en date du 7 février 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :

- débouté M. [S] de ses demandes fondées sur les articles 1240 et 1241 du code civil dirigées contre M. [Y] et la SA Axa Iard,

- débouté M. [S], M. [Y] et la SA Axa Iard de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [S] aux dépens qui seront recouvrés si les conditions en sont réunies selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SARL Arcole,

- dit le présent jugement opposable à la CPAM de Loir et Cher représentant la CPAM d'Indre et Loire,

- rejeté en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation.

Par déclaration en date du 23 mars 2023, M. [S] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.

Les parties ont constitué avocat et ont conclu à l'exception de la CPAM du Loir et Cher, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par remise à personne suivant acte d'huissier en date du 24 mai 2023.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2024.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, signifiées par acte d'huissier en date du 24 mai 2023 à la CPAM du Loir et Cher, M. [S] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [S],

Y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,

A titre principal :

- constater que M. [Y] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile,

Et par conséquent,

- condamner M. [Y] à indemniser M. [S] de l'ensemble de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux,

- évaluer les préjudices subis par M. [S] en conséquence de l'accident du 23 février 2018 à :

Frais divers 1.295,64 euros

Pertes de gains professionnels actuelles 7.317,17euros

Dépenses de santé futures à réserver

Déficit fonctionnel temporaire 1.670,60 euros

Souffrances endurées 7.0