Chambre Civile, 4 février 2025 — 23/00210
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/02/2025
Me Nelly GALLIER
Me Ludivine CASTAGNOLI
la SARL ARCOLE
Me Sophie GATEFIN
ARRÊT du : 04 FÉVRIER 2025
N° : - 25
N° RG 23/00210 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GW3G
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 08 Décembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265289220817459
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 25]
[Adresse 22]
[Localité 16]
représenté par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS,
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 23]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représenté par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS,
Monsieur [A] [T]
né le [Date naissance 11] 1971 à [Localité 24]
[Adresse 21]
[Localité 15]
représenté par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS,
D'UNE PART
INTIMÉES :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265288637979670
Madame [Z] [H]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 28]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Ludivine CASTAGNOLI, avocat au barreau d'ORLEANS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265289186817213
S.A. [20] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 12]
[Localité 18]
représentée par Me Sophie CHARRON de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265289933596351
S.A. [27] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 17]
ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN, de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO de la SELARL CABINET MESSAGER - COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Janvier 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 06 Janvier 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 4 février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [F] et Mme [K] [Y] épouse [F] ont souscrit plusieurs contrats d'assurance vie :
- deux contrats auprès de [20] numéros de police 40 52 31 695 et 40 52 02 243.
- deux contrats auprès de [27] numéros de police 70 15 32 204 77 4G et 70 1NA 0014 25 7V.
Lors de l'adhésion, Mme [F] a désigné en qualité de bénéficiaires en cas de décès : 'Le conjoint de l'assuré(e), non séparé(e) de corps, à défaut les enfants de l'assuré(e), nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut les héritiers de l'assuré(e)'.
Le 15 février 2012, Mme [F] a procédé à une modification de la clause bénéficiaire au profit du conjoint de l'assuré, à défaut Melle [H] [L]-[B] et à défaut les enfants de Melle [H] [L]-[B] et à défaut les héritiers de l'assuré.
[L]-[B] [H] est décédée le [Date décès 9] 2017, laissant pour lui succéder ses trois fils, MM. [A] [T], [S] [T] et [M] [T].
Le 13 avril 2017, Mme [F] a modifié sa clause bénéficiaire en cas de décès afin de désigner, [F] [J] ; à défaut, Mme [H] [Z] ; à défaut, les héritiers de l'assurée.
Mme [F] est décédée le [Date décès 4] 2020.
M. [F] est décédé le [Date décès 6] 2020.
Le 14 avril 2021, la société [26] a procédé au règlement du capital décès à Mme [Z] [H] pour un montant de 43 195,70 euros dont 47,82 euros de revalorisation post-mortem.
Par actes d'huissier en date des 12 et 19 mai 2021, MM. [A], [S] et [M] [T] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Blois, Mme [Z] [H], la société [20] et la société [27] aux fins de voir constater la caducité des clauses bénéficiaire souscrite en avril 2017 et en conséquence, condamner les assurances [26] et [20] à leur régler les sommes leur revenant en raison de l'insanité d'esprit des époux [F] au moment de la modification des clauses au profit de [Z] [H] en avril 2017.
Par jugement en date du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Blois a :
- constaté que la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Z] [H] n'est pas de la compétence du tribunal,
- rejeté l'ensemble des demandes formées par