Chambre Civile, 4 février 2025 — 23/00210

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/02/2025

Me Nelly GALLIER

Me Ludivine CASTAGNOLI

la SARL ARCOLE

Me Sophie GATEFIN

ARRÊT du : 04 FÉVRIER 2025

N° : - 25

N° RG 23/00210 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GW3G

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 08 Décembre 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265289220817459

Monsieur [M] [T]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 25]

[Adresse 22]

[Localité 16]

représenté par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS,

Monsieur [S] [T]

né le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 23]

[Adresse 8]

[Localité 13]

représenté par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS,

Monsieur [A] [T]

né le [Date naissance 11] 1971 à [Localité 24]

[Adresse 21]

[Localité 15]

représenté par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS,

D'UNE PART

INTIMÉES :

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265288637979670

Madame [Z] [H]

née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 28]

[Adresse 3]

[Localité 14]

représentée par Me Ludivine CASTAGNOLI, avocat au barreau d'ORLEANS

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265289186817213

S.A. [20] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 12]

[Localité 18]

représentée par Me Sophie CHARRON de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265289933596351

S.A. [27] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 7]

[Localité 17]

ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN, de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO de la SELARL CABINET MESSAGER - COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Janvier 2023.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 06 Janvier 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:

Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 4 février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [J] [F] et Mme [K] [Y] épouse [F] ont souscrit plusieurs contrats d'assurance vie :

- deux contrats auprès de [20] numéros de police 40 52 31 695 et 40 52 02 243.

- deux contrats auprès de [27] numéros de police 70 15 32 204 77 4G et 70 1NA 0014 25 7V.

Lors de l'adhésion, Mme [F] a désigné en qualité de bénéficiaires en cas de décès : 'Le conjoint de l'assuré(e), non séparé(e) de corps, à défaut les enfants de l'assuré(e), nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut les héritiers de l'assuré(e)'.

Le 15 février 2012, Mme [F] a procédé à une modification de la clause bénéficiaire au profit du conjoint de l'assuré, à défaut Melle [H] [L]-[B] et à défaut les enfants de Melle [H] [L]-[B] et à défaut les héritiers de l'assuré.

[L]-[B] [H] est décédée le [Date décès 9] 2017, laissant pour lui succéder ses trois fils, MM. [A] [T], [S] [T] et [M] [T].

Le 13 avril 2017, Mme [F] a modifié sa clause bénéficiaire en cas de décès afin de désigner, [F] [J] ; à défaut, Mme [H] [Z] ; à défaut, les héritiers de l'assurée.

Mme [F] est décédée le [Date décès 4] 2020.

M. [F] est décédé le [Date décès 6] 2020.

Le 14 avril 2021, la société [26] a procédé au règlement du capital décès à Mme [Z] [H] pour un montant de 43 195,70 euros dont 47,82 euros de revalorisation post-mortem.

Par actes d'huissier en date des 12 et 19 mai 2021, MM. [A], [S] et [M] [T] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Blois, Mme [Z] [H], la société [20] et la société [27] aux fins de voir constater la caducité des clauses bénéficiaire souscrite en avril 2017 et en conséquence, condamner les assurances [26] et [20] à leur régler les sommes leur revenant en raison de l'insanité d'esprit des époux [F] au moment de la modification des clauses au profit de [Z] [H] en avril 2017.

Par jugement en date du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Blois a :

- constaté que la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Z] [H] n'est pas de la compétence du tribunal,

- rejeté l'ensemble des demandes formées par