Chambre Civile, 4 février 2025 — 22/01208
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/02/25
Me Estelle GARNIER
la SARL ARCOLE
ARRÊT du : 04 FEVRIER 2025
N° : - 25
N° RG 22/01208 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSPZ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 04 Mai 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265284721906340
S.A.R.L. EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BOUCHE société à responsabilité limitée au capital de 1 500 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de TOURS sous le numéro 483 445 458, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Miguel PRIETO de la SCP CABINET LEXLIGER, avocat au barreau de TOURS,
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282642696693
Monsieur [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Anne-sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
Madame [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 17 Mai 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 7 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 10 Décembre 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 4 février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis du 4 janvier 2019, M. et Mme [R] ont confié à la société d'exploitation des établissements Bouché des travaux d'électricité dans leur maison d'habitation située [Adresse 2] [Localité 7], pour un montant de 18 700 euros TTC.
Par acte d'huissier de justice en date du 8 octobre 2020, la société d'exploitation des établissements Bouché a fait assigner M. et Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Tours en paiement du solde restant dû des travaux.
Par jugement en date du 4 mai 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :
- fixé la créance de réparation des désordres de M. et Mme [R] contre la société Exploitation des établissements Bouché à la somme de 6 838,80 euros ;
- ordonné la compensation des sommes dues entre les parties à savoir entre cette créance de 6 838,80 euros et le solde du coût des travaux la société Exploitation des établissements Bouché si elle avait exécuté l'ensemble des prestations soit 5 360 euros ;
En conséquence,
- condamné la société Exploitation des établissements Bouché à payer à M. et Mme [R] la somme de 1 478,80 euros au titre du solde de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel découlant des désordres qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- condamné la société Exploitation des établissements Bouché à payer à M. et Mme [R] la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- rejeté le surplus des demandes indemnitaires formulées par M. et Mme [R] ;
- condamné la société Exploitation des établissements Bouché aux dépens en ce compris les frais de constat d'huissier du 23 novembre 2021 ;
- condamné la société Exploitation des établissements Bouché à payer à M. et Mme [R] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 17 mai 2022, la société Exploitation des établissements Bouché a interjeté appel de l'intégralité des chefs de ce jugement, sauf en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes indemnitaires formulées par M. et Mme [R].
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, la société Exploitation des établissements Bouché demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel, ainsi qu'en ses demandes, et y faire droit ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes indemnitaires formulées par M. et Mme [R] ;
Y ajoutant, et statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. et Mme [R] à lui payer la somme de 5 360 euros TTC correspondant au solde restant dû de la facture n° 2020.03.03 en date du 20 mars 2020 et ce, avec intérêts au taux lé