Rétention_recoursJLD, 4 février 2025 — 25/00120
Texte intégral
Ordonnance N°112
N° RG 25/00120 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JO6I
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
03 février 2025
[E]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 04 FEVRIER 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 janvier 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 janvier 2025, notifiée le même jour à 11h30 concernant :
M. [U] [I] [E]
né le 20 Février 1978 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 1er février 2025 à 17h04, enregistrée sous le N°RG 25/00592 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 Février 2025 à 12h14 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [I] [E] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 03 février 2025,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [I] [E] le 03 Février 2025 à 16h35 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [U] [I] [E], régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de Monsieur [R] [W], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, substituée par Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [U] [I] [E] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [E] a reçu notification le 30 janvier 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Monsieur [E] a été interpellé le 29 janvier 2025 à [Localité 3] pour un vol.
Par arrêté préfectoral en date du 30 janvier 2025, qui lui a été notifié le jour même à 11h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 1er février 2025 à 17h04, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 3 février 2025 à 12h14, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 février 2025 à 16h35. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l'audience, Monsieur [E] :
Déclare qu'il a du mal à s'exprimer à cause du stress et accepte d'être assisté d'un interprète,
Déclare qu'il est de nationalité tunisienne, qu'il est arrivé en France en 2006, qu'il a été interpellé alors qu'il était en possession d'un passeport tunisien valide (dont disposent les services de police), qu'il est opposé à un retour en Tunisie car il a été victime d'un accident de la route en 2012 et veut se soigner en France, qu'il est sans domicile fixe,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de diligences de la préfecture et sollicite une assignation à résidence.
Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [E] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les s