5ème chambre sociale PH, 4 février 2025 — 23/00588

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00588 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IW6Y

EM/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

18 janvier 2023

RG :21/00155

[Z]

C/

S.A. POMONA

Grosse délivrée le 04 FEVRIER 2025 à :

- Me BISCARRAT

- Me MAZARIAN

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 18 Janvier 2023, N°21/00155

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [V] [Z]

né le 02 Février 1969 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉE :

S.A. POMONA

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, avocat au barreau D'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 24 octobre 2011, M. [V] [Z] a été embauché par la SAS [Localité 5] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de chauffeur livreur, niveau II, échelon I, moyennant une rémunération mensuelle de base de 1 540,68 euros.

La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des commerces de gros.

Le 11 octobre 2020, la SAS [Localité 5] a été radiée et a procédé à une transmission universelle de son patrimoine au profit de la SA Pomona Terreazur.

Par courrier en date du 25 février 2021, M. [V] [Z] a donné sa démission et le contrat de travail a été rompu le 24 mars 2021.

M. [V] [Z] a conclu un nouveau contrat de travail avec la société Frigo Transports 84 le 13 avril 2021, moyennant le paiement d'une rémunération mensuelle basée sur un taux horaire brut de 10,40 euros.

Par requête du 15 juillet 2021, M. [V] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins d'obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et le paiement de diverses indemnités.

Par jugement contradictoire du 18 janvier 2023, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- dit que la démission de M. [Z] en date du 25 février 2021 est non équivoque et qu'il n'y a pas lieu de la requalifier en prise d'acte,

- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- dit ne pas avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de M. [Z].

Par acte du 15 février 2023, M. [V] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 26 novembre 2024 à laquelle elle a été retenue.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [V] [Z] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 18 janvier 2023 du Conseil de prud'hommes d'Avignon en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- condamner la SA Pomona à payer à M. [Z] les sommes suivantes :

- 10 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos,

- 10 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des règles applicables en matière de contrepartie obligatoire en repos ;

- 2 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de résultat,

- dénoncer le reçu pour solde de tout compte remis par l'employeur,

- condamner en deniers et quittances la SA Pomona à payer à M. [Z] la somme restante due au titre de la compensation des COR : 1 469,29 euros bruts,

- qualifier la démission intervenue le 25 février 2021 en prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur,

- prononcer les effets d'un licenciement sans cause réelle et séri