5ème chambre sociale PH, 4 février 2025 — 23/00573

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00573 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IW5E

EM/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES

27 janvier 2023

RG :21/00104

Association LE SALTO - ECOLE DU CIRQUED'[Localité 2]

C/

[B]

Grosse délivrée le 04 FEVRIER 2025 à :

- Me PERICCHI

- Me SOULIER

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 27 Janvier 2023, N°21/00104

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Association LE SALTO - ECOLE DU CIRQUED'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Murielle ASSER de la SELEURL MA Avocats, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [TM] [B]

né le 24 Juin 1973 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 1er septembre 2016, M. [TM] [B] a été embauché par l'association Le Salto - Ecole du cirque d'[Localité 2], spécialisée dans l'enseignement et la formation des arts du cirque, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'administrateur, en charge de la gestion et du suivi administratif de l'école.

Le 29 juin 2018, son contrat de travail a pris fin par une rupture conventionnelle.

Le 10 septembre 2018, M. [TM] [B] a repris sa collaboration avec l'association Le Salto dans le cadre de plusieurs contrats de prestation de services couvrant la période du 10 septembre 2018 au 15 septembre 2018, du 03 septembre 2019 au 30 juin 2020 et du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.

M. [TM] [B] soutient avoir été de nouveau embauché par l'association Le Salto comme salarié à compter du1er décembre 2020, tandis que l'association indique que M. [TM] [B] s'est auto proclamé salarié.

Le 16 février 2021, M. [TM] [B] a été convoqué par courrier à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 1er mars 2021 et s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire.

M. [TM] [B] a indiqué avoir été de nouveau salarié à compter du 1er décembre 2020, ce que conteste l'association qui prétend que ce dernier s'est 'auto proclamé' salarié.

Par une lettre du 10 mars 2021, l'association Le Salto - Ecole du cirque d'[Localité 2] a licencié M. [TM] [B] pour faute grave.

Le 19 mars 2021, M. [TM] [B] a contesté les griefs invoqués à son encontre par son employeur.

Le 26 avril 2021, M. [TM] [B] a informé l'association Le Salto que les documents de fin de contrat comportaient de nombreuses erreurs.

Par requête du 15 juillet 2021, M. [TM] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins de contester son licenciement et de voir l'association Le Salto - Ecole du cirque d'[Localité 2] condamnée au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 27 janvier 2023, le conseil de prud'hommes d'Alès a :

- prononcé la requalification des contrats de prestation de services en contrat de travail à durée

indéterminée à temps complet à compter du 10 septembre 2018,

- dit et jugé que l'association Le Salto - école des arts du cirque d'[Localité 2] s'est rendue coupable de travail dissimulé,

- condamné l'association Le Salto - école des arts du cirque d'[Localité 2] à payer à M. [TM] [B] la somme de 15 508,38 euros au titre de l'indernnité pour travail dissimulé,

- ordonné à l'association Le Salto - école des arts du cirque d'[Localité 2] de délivrer à M. [B] les bulletins de salaire de septembre 2018 à novembre 2020 et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement,

- dit et jugé que le licenciement de M. [B] pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamné l'associat