5ème chambre sociale PH, 4 février 2025 — 23/00500
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00500 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWWP
EM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
27 janvier 2023
RG :21/00163
S.A.S. P.S.I GRAND SUD
C/
[Z]
Grosse délivrée le 04 FEVRIER 2025 à :
- Me MESSELEKA
- Me GARCIA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 27 Janvier 2023, N°21/00163
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. P.S.I GRAND SUD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Noria MESSELEKA de la SCP NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Monsieur [D] [Z]
né le 22 Janvier 1970 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau D'ALES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [D] [Z] a été embauché par la société Sud Gardiennage Services à compter du 15 janvier 2017 suivant contrat de travail à durée indéterminée avec reprise de son ancienneté au 1er janvier 2003, en qualité d'agent des services de sécurité incendie.
La convention collective de la prévention et de la sécurité est applicable à la relation de travail.
Dans le cadre d'un plan de cession homologué par le tribunal de commerce en novembre 2019, la société Sud Gardiennage Services a été cédée à la SAS PSI Grand Sud, et le contrat de travail de M. [D] [Z] a été transféré à cette société le 15 novembre 2019.
M. [D] [Z] a été incarcéré à compter du 13 juin 2019 et jusqu'au 13 avril 2021, pour des faits non liés à son activité professionnelle.
La carte professionnelle de M. [D] [Z] a expiré le 04 mars 2020.
Le 10 mai 2021, la SAS PSI Grand Sud a mis en demeure M. [D] [Z] de lui fournir sa carte profesionnelle à jour.
Suivant un courriel du 17 mai 2021, la SAS PSI Grand Sud a demandé à M. [D] [Z] s'il avait entrepris des démarches administratives pour obtenir le renouvellement de sa carte professionnelle, le mettant en demeure de justifier de sa situation professionnelle administrative.
Par courrier du 18 mai 2021, la SAS PSI Grand Sud a convoqué M. [D] [Z] à un entretien préalable fixé le 31 mai 2021.
M. [D] [Z] a été licencié par lettre du 07 juin 2021 pour cause réelle et sérieuse au motif de l'expiration et du non renouvellement de sa carte professionnelle.
Par requête du 26 octobre 2021, M. [D] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès afin de solliciter le versement par son employeur d'une indemnité de licenciement.
Par jugement contradictoire du 27 janvier 2023, le conseil de prud'hommes d'Alès a :
- condamné la SAS PSI Grand Sud, prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [D] [Z] la somme de 8 705,99 euros à titre de l'indemnité légale de licenciement,
- condamné SAS PSI Grand Sud, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens y compris ceux éventuellement nécessaires à l'exécution du présent jugement,
- débouté la SAS PSI Grand Sud de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par acte du 09 février 2023, la SAS PSI Grand Sud a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 26 novembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 02 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, l'employeur demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Alès du 27 janvier 2023 en toutes ses dispositions, en ce qu'il a condamné la société PSI Grand Sud à payer à M. [Z] 8705,99 euros à titre d'indemnité de licenciement ainsi qu'aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
- constater que M. [Z] ne peut prétendre au bénéfice d'une indemnité légale de licenciement,
En conséquence :
- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [Z] à la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour procédure abusive,
- le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du
code de procédure civile.
En l'état de ses dernières écritures en date du 19 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [D] [Z] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 janvier 2023 par la Section Activités Diverses du conseil de prud'hommes d'Alès,
En tout état de cause,
- condamner la Société PSI Grand Sud à lui payer la somme de 8 705,99 euros nets à titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement,
- débouter la Société PSI Grand Sud de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la Société PSI Grand Sud à lui verser une indemnité de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à assumer les entiers dépens d'instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur la demande au titre de l'indemnité légale de licenciement :
Selon l'article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L'article R1234-4 du même code stipule que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Durant la détention, le principe est la suspension du contrat de travail pendant toute la durée de l'incarcération, tout comme en cas d'absence pour cause de maladie. Néanmoins, afin que le contrat de travail soit valablement suspendu, le salarié a l'obligation d'informer son employeur de son absence.
La période de suspension du contrat de travail est déduite de l'assiette de calcul de cette indemnité.
En l'espèce, M. [D] [Z] soutient que pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement, son ancienneté doit être fixée pour la période du 01 janvier 2003 au 13 juin 2019, date de son entrée en détention, soit 16 ans et 5 mois.
S'agissant du salaire moyen à retenir, il conteste la somme de zéro retenue par la SAS PSI Grand Sud au motif qu'il ne travaillait pas et prétend que l'incarcération est un motif de suspension du contrat de travail au même titre qu'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Il fait observer que les solutions dégagées par la jurisprudence en matière d'arrêts de travail simples s'avèrent transposables en cas de détention du salarié ; il considère que la SAS PSI Grand Sud aurait dû, a minima, reconstituer son salaire sur les périodes de suspension du contrat de travail et sur la base de son salaire fixe avec sa prime d'ancienneté, précisant qu'un agent d'exploitation Niveau 3 Echelon 2 au sens de la convention collective de la sécurité et de la prévention, comme c'était son cas, aurait dû percevoir a minima 1 606,25 euros bruts pour un temps complet, outre 12 % au titre de sa prime d'ancienneté, soit une rémunération totale reconstituée de 1 799 euros ; il indique qu'au cours des derniers mois précédant son incarcération, il percevait une rémunération moyenne de 1 876,74 euros bruts et conclut qu'il aurait dû ainsi percevoir une indemnité de 8 705,99 euros.
A l'appui de ses allégations, M. [D] [Z] produit au débat :
- le certificat de travail établi le 23 juin 2021 par la SAS PSI Grand Sud qui mentionne une période travaillée du 15/11/2019 au 07/06/2021 avec une reprise d'ancienneté au 01/01/2003,
- un billet de sortie établi le 13/04/2021 par la direction de l'administration pénitentiaire qui mentionne une date d'écrou initiale au 13/06/2019 et une date de libération au 13/04/2021,
- l'Accord du 05 novembre 2019 relatif aux revalorisations salariales pour l'année 2020 auquel se rattache la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985,
- ses bulletins de salaire de janvier 2018 à décembre 2018,
- un reçu pour solde de tout compte du 23 juin 2021 qui mentionne le versement d'une somme de 139,40 euros, sans en préciser la nature.
La SAS PSI Grand Sud conclut au rejet des prétentions de M. [D] [Z], soutient que sur les douze derniers mois précédant la rupture, le salarié n'a pas fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle et n'a pas été placé en activité partielle, sur les douze derniers mois précédant son licenciement. Elle ajoute que M. [D] [Z] a été incarcéré, en sorte que pendant onze mois, ses salaires étaient naturellement nuls, qu'au mois de mai 2021, M. [D] [Z] n'a pas pu justifier d'une carte professionnelle valide et ne pouvait donc pas travailler en sorte qu'il n'a pas pu percevoir la moindre rémunération.
Elle soutient qu'en application des dispositions légales, l'assiette de calcul de l'indemnité légale de licenciement est égale à 0 euro, que M. [D] [Z] ne peut donc pas revendiquer le bénéfice d'une indemnité de licenciement à hauteur de la somme demandée et qu'il doit être débouté de ce chef.
Elle ajoute que M. [D] [Z] tente maladroitement d'étendre les deux exceptions juridiques à l'hypothèse de l'incarcération, que cela n'existe pas, qu'il ne produit pas le moindre élément juridique en ce sens, aucun article du code du travail ou de jurisprudence de la Cour de cassation, et soutient qu'aucun arrêt ne fait référence aux douze mois précédant une incarcération.
Au vu des éléments qui précèdent et des pièces produites par les parties au débat, notamment un courrier que M. [D] [Z] a adressé à son précédent employeur, la SGS, réceptionné le 21 juin 2019, soit 8 jours après le début de son incarcération, dans lequel il l'informe de son incarcération et de son impossibilité de poursuivre son travail, il convient de constater que le salarié a informé son employeur de son incapacité à reprendre son travail en raison de sa détention ; son contrat de travail a donc été valablement suspendu.
Tout comme un salarié dont le contrat de travail a été suspendu en cas de maladie pendant plusieurs années, la période de suspension du contrat de travail est déduite de l'assiette de calcul de l'indemnité légale de licenciement, étant précisé qu'en cas de maladie pendant la période de référence, le salaire à prendre en compte pour calculer l'indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt médical de travail.
Le contrat de travail de M. [D] [Z] a été suspendu entre le 13 juin 2019 et le 13 avril 2021.
Le salaire de référence aurait dû être calculé sur la période comprise entre juin 2018 et mai 2019 ; or, le salarié produit les bulletins de salaires de l'année 2018, sans apporter d'explications sur l'absence de production des bulletins de janvier à mai 2019 ; l'employeur ne formule pas d'observation sur cette question.
En prenant en considération les salaires de février à décembre 2018, soit sur une période de douze mois, il apparaît que le salaire moyen de M. [D] [Z] s'élève à 1385,03 euros.
Au regard de l'ancienneté du salarié de 16 années et 5 mois, déduction faite de la période de suspension du contrat de travail, et du salaire de 1 385,03 euros, l'indemnité légale de licenciement que la SAS PSI Grand Sud doit être condamnée à payer à M. [D] [Z], s'élève à la somme de 7 340,65 euros, suivant le calcul qui suit : [(1385,03 euros x 1/4 x 10 ans) + {(1385,03 euros x 1/3 x 6 ans et 5 mois).
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Les demandes de M. [D] [Z] ayant prospéré, la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS PSI Grand Sud à titre de procédure abusive sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes d'Alès en ce qu'il a condamné la SAS PSI Grand Sud à payer à M. [D] [Z] une indemnité légale de licenciement, mais l'infirme sur le quantum,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Condamne la SAS PSI Grand Sud à payer à M. [D] [Z] la somme de 7 340,65 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
Condamne la SAS PSI Grand Sud à payer à M. [D] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS PSI Grand Sud aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,